Question écrite n° 11424 :
taxe professionnelle

11e Législature
Question signalée le 1er juin 1998

Question de : M. Alain Tourret
Calvados (6e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe professionnelle de zone et l'écrêtement des bases d'imposition dans le cadre de communauté de communes. En effet, dans le cadre de communauté de communes, l'écrêtement des bases d'imposition de l'établissement est fonction de la population de la commune d'implantation de la zone d'activités intercommunale. Ce qui entraîne une perte fiscale importante pour la communauté de communes. Il lui demande s'il ne pourrait pas envisager une base d'imposition reposant sur la population totale de la communauté de communes.

Réponse publiée le 8 juin 1998

Pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de la taxe professionnelle de zone prévue au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, l'écrêtement des bases de taxe professionnelle d'un établissement exceptionnel situé dans la zone d'activités économiques est, conformément au I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, calculé en tenant compte du nombre d'habitants de la commune de situation de l'établissement. Ce mode de calcul permet d'éviter que des communautés de communes ne créent une zone d'activités économiques et perçoivent une taxe professionnelle de zone dans le seul dessein d'échapper à l'écrêtement. Corrélativement, ce dispositif sauvegarde les ressources des fonds départementaux de péréquation, lesquels jouent un rôle essentiel dans la situation financière de nombreuses petites communes rurales. Pour ces raisons, il n'est pas souhaitable de modifier le dispositif d'écrêtement existant. Cela étant, les dispositions du IV bis de l'article susvisé limitent les effets de cette péréquation au cas particulier. Il prévoit que, sur la partie du fonds alimenté par l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements situés sur une zone d'activités économiques et soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le reversement au profit du groupement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone, et ce dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.

Données clés

Auteur : M. Alain Tourret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er juin 1998

Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 8 juin 1998

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