Question écrite n° 11441 :
installations classées

11e Législature

Question de : M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontre la filière viticole dans la mise en application de la réglementation sur les installations classées. Depuis 1993, les caves coopératives font partie des « installations classées ». De ce fait, elles sont soumises à déclaration pour une production comprise entre 500 et 20 000 hectolitres et soumises à autorisation pour une production supérieure à 20 000 hectolitres. Cette réglementation prévue pour des sites industriels pose des difficultés d'application lorsque les lieux de vinification sont implantés depuis longtemps dans les villages. En conséquence, il lui demande ce qui est envisageable pour améliorer la réglementation.

Réponse publiée le 25 janvier 1999

La réglementation relative aux installations classées du secteur viticole pour la protection de l'environnement relève de la compétence du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui a organisé plusieurs réunions de travail avec la profession viticole et les services du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le dispositif arrêté est le suivant : les exploitations viticoles dont la capacité de production est comprise entre 500 et 20 000 hectolitres sont soumises à déclaration au titre de la réglementation relative aux installations classées ; un projet d'arrêté fixant les prescriptions applicables à ces établissements a été élaboré en concertation avec les représentants professionnels et sera, comme le prévoit la réglementation, directement applicable aux installations nouvelles dès sa publication. Pour les installations existantes, la nécessaire maîtrise des pollutions ne doit pas avoir pour effet de créer des difficultés économiques insupportables pour les entreprises et en particulier les vignerons récoltants. C'est pourquoi, il a été proposé à la profession de restreindre, pour l'instant, l'application du texte aux seules installations nouvelles. La mise en conformité des caves ne présente, de ce fait, pas de caractère obligatoire. Toutefois, la réglementation applicable à cette activité viticole au titre de la protection de l'environnement doit être en adéquation parfaite avec les risques de pollution présentés. Pour les installations existantes, comme pour les installations modifiées, ce sera au préfet d'apprécier les suites à donner le cas échéant, en fonction de la situation locale dans le département et en concertation avec les représentants locaux de la profession. Cette mesure doit permettre l'adaptation des règles à la diversité régionale et au maintien de cette activité traditionnelle dans le respect de son environnement. Pour les installations soumises à autorisation, une circulaire spécifique d'application de l'arrêté du 2 février 1998 sera élaborée. Enfin, les seuils fixant le classement des activités entre déclaration et autorisation ont été retenus, d'une part au regard de l'impact potentiel sur le milieu, d'autre part, dans le souci de la cohérence avec d'autres réglementations et, notamment, de la loi sur l'eau. Il n'apparaît donc pas opportun de modifier ces seuils.

Données clés

Auteur : M. Renaud Muselier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 25 janvier 1999

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