courrier
Question de :
Mme Martine David
Rhône (13e circonscription) - Socialiste
Mme Martine David attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la diffusion par les services de la Poste, sous forme d'Ecopli, de documents de propagande émanant d'organisation recensées, au terme du rapport parlementaire à ce sujet, comme sectaires. Elle souhaiterait savoir quelles sont les autorités compétentes pour autoriser ou non la diffusion de tels produits et quelle est leur latitude de manoeuvre. Elle lui demande si des mesures seront prises pour éviter qu'à l'avenir un service public comme celui de la Poste ne se fasse involontairement complice de manoeuvres sectaires ou s'il faut envisager d'adopter des dispositions législatives ou réglementaires supplémentaires.
Réponse publiée le 24 août 1998
Le fait qu'une association ou une société soit considérée comme « secte », aux termes du rapport parlementaire consacré à ce sujet, ne constitue pas en soi une qualification juridique. Toutefois, dès lors que des mesures administratives ou judiciaires seraient prises à l'encontre de certains de ces organismes, il serait exclu pour La Poste de poursuivre des relations contractuelles avec eux. En outre, si dans le cadre des contrats « Ecopli » mentionnés par l'honorable parlementaire, les services postaux, n'ont pas à prendre connaissance du message destiné à être acheminé puisqu'il s'agit de lettres protégées par le secret des correspondances, les services de La Poste exercent en revanche une particulière vigilance à l'égard des demandes de distribution de documents émanant de ces organismes, dès lors que les modalités tarifaires d'acheminement conduisent La Poste à avoir connaissance du contenu des messages dont la nature conditionne précisément la tarification. Ainsi, s'agissant de distribution de publicité non adressée ou d'envois dans le cadre de contrats donnant accès au tarif « postimpact », les services de La Poste ont effectivement connaissance du contenu des envois. Ces services ont reçu pour instruction de veiller à rejeter, avec discernement mais avec la plus grande fermeté, toute demande dont le contenu est susceptible de s'avérer contraire aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions du code pénal destinées à réprimer la diffamation, l'injure ou la provocation à la discrimination, à la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Auteur : Mme Martine David
Type de question : Question écrite
Rubrique : Postes
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 24 août 1998