Question écrite n° 11634 :
expropriation

11e Législature

Question de : Mme Raymonde Le Texier
Val-d'Oise (8e circonscription) - Socialiste

Mme Raymonde Le Texier rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement qu'en vertu de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique fait obstacle à l'exercice du droit de rétrocession des anciens propriétaires d'immeubles expropriés n'ayant pas reçu dans un délai de cinq ans la destination prévue par la précédente déclaration d'utilité publique ou ayant cessé de recevoir cette destination. Elle lui demande de bien vouloir préciser dans quelles conditions les personnes concernées sont susceptibles de retrouver l'exercice de ce droit, en particulier lorsqu'elles étaient propriétaires de terrains non inclus dans le périmètre de l'opération qui a fait l'objet de la nouvelle déclaration d'utilité publique.

Réponse publiée le 29 juin 1998

Lorsqu'un bien exproprié n'a pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, les anciens propriétaires de ce bien bénéficient d'un droit de rétrocession, en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, le même article prévoit que le droit de rétrocession ne s'applique pas lorsqu'une nouvelle déclaration d'utilité publique est requise. Si, dès sa réquisition, le projet de nouvelle déclaration d'utilité publique exclut de son périmètre le bien précédemment exproprié, ledit bien n'est pas concerné par la nouvelle déclaration d'utilité publique et les anciens propriétaires continuent de bénéficier de leur droit de rétrocession. En revanche, si le projet de nouvelle déclaration d'utilité publique inclut le bien en cause mais qu'à l'issue de l'enquête publique, le périmètre de la nouvelle déclaration d'utilité publique est réduit de telle sorte que le bien exproprié au titre de la déclaration d'utilité publique initiale en est exclu ou si le projet de nouvelle déclaration d'utilité publique est abandonné, les anciens propriétaires peuvent à nouveau exercer leur droit de rétrocession à compter de la publication de la nouvelle déclaration d'utilité publique n'intégrant pas le bien en cause et, en cas d'abandon du projet de nouvelle déclaration d'utilité publique, à compter de la date à laquelle celle-ci aurait dû intervenir, en application de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire dix-huit mois ou un an après la clôture de l'enquête préalable, selon que cette déclaration d'utilité publique relève ou non d'un décret en Conseil d'Etat.

Données clés

Auteur : Mme Raymonde Le Texier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 29 juin 1998

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