Question écrite n° 11670 :
comptes de campagne

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la prise en considération des salaires des collaborateurs parlementaires dans les comptes de campagne pour les élections législatives. La loi prévoit dans ce cadre de reprendre dans les comptes l'ensemble des dépenses concourant à l'élection qui ont été effectuées dans l'année précédant l'échéance électorale. A la lumière des pratiques observées lors des dernières élections législatives qui faisaient suite à une dissolution et des interprétations du Conseil constitutionnel, la question des collaborateurs parlementaires ne semble pas parfaitement clarifiée. Les contraintes légales manquent en effet encore de lisibilité et offrent au juge électoral une marge d'appréciation trop aléatoire pour les candidats. Théoriquement, la prise en compte de la dépense bénéficiant au seul candidat devrait permettre d'exclure les dépenses de personnel engagées au bénéfice exclusif de l'exercice de son mandat par le sortant. Ainsi, l'élu qui bénéficie de personnels salariés pour l'assister dans les charges de son mandat ne doit imputer le coût de leurs salaires dans son compte de campagne que dans la mesure où ses collaborateurs l'ont aidé dans cette campagne. Ce principe est logique car l'imputation de la totalité des salaires des collaborateurs travaillent pour le compte de l'élu candidat à sa succession reviendrait à rendre inéligible tous les sortants. Le député dispose en effet d'une enveloppe mensuelle de 40 000 francs hors charges pour rémunérer ses collaborateurs : si la totalité de la somme devait être prise en considération dans ses comptes, le plafond des dépenses autorisées serait systématiquement dépassé. Il souhaiterait en ce sens savoir s'il envisage de clarifier cette situation en prenant éventuellement une mesure législative dont les dispositions auraient un caractère plus impératif, réduisant ainsi la marge d'interprétation possible du juge électoral et des candidats.

Réponse publiée le 13 avril 1998

Au cours du contentieux consécutif aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997, le Conseil constitutionnel n'a pas eu l'occasion de statuer expressis verbis sur la participation d'un collaborateur parlementaire à la campagne électorale d'un député sortant. En revanche, dans plusieurs instances, il a été amené à se prononcer sur le concours apporté à des candidats par des personnels de la commune où ces candidats excerçent les fonctions de maire. Les solutions retenues sont donc parfaitement transposables dans l'hypothèse évoquée par l'auteur de la question. Il ressort de cette jurisprudence que l'utilisation de ces personnes dans le cadre de la campagne électorale n'est pas sanctionnée : 1/ si leurs interventions occasionnelles ont fait l'objet d'une rémunération équitable, facturée et intégrée dans le compte de campagne de candidat (CC, 9 janvier 1998, AN, Val-de-Marne, 8e circonscription), le paiement effectif de la rémunération étant toutefois contrôlé par le juge ; 2/ si, le concours des intéressés ayant été prêté à titre bénévole, le juge a pu vérifier soit que les personnels en cause se trouvaient en situation de congé (CC, 29 janvier 1998, AN, Essonne, 8e circonscription, s'agissant du directeur de cabinet du maire en congé), soit qu'ils ont agi en dehors de leurs heures de service (CC, 29 janvier 1998, AN, Rhône, 2e circonscription). Le Conseil constitutionnel a même refusé de sanctionner la participation à la campagne d'une attachée de presse municipale qui n'avait pas été mise en congé et pour laquelle aucune rémunération n'était retracée au compte de campagne, dès lors que son intervention n'avait revêtu qu'un caractère marginal (CC, 13 février 1998, AN, Bas-Rhin, 1re circonscription). On peut donc considérer que les modalités selon lesquelles un collaborateur parlementaire peut participer, dans des conditions licites, à la campagne électorale d'un député sont désormais définies de façon suffisamment précise, de nature à garantir au parlementaire une parfaite sécurité juridique.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Préel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 13 avril 1998

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