Question écrite n° 11697 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Christian Martin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le contenu de l'article 7-II de la loi sur les 35 heures et sur le temps partiel. L'interruption de travail non rémunéré entre deux périodes d'activité serait limitée à deux heures, au cours d'une même journée. Or, dans le domaine des transports scolaires dont les départements ont la charge depuis les lois de décentralisation, le temps de repos actuel est d'au moins huit heures pour les chauffeurs à temps partiel. Ceux-ci représentent la majorité des conducteurs employés sur les services scolaires. En appliquant cette nouvelle formule de rémunération, les entreprises de transport devront, soit recruter des chauffeurs différents pour les services du matin et du soir avec, de ce fait, une baisse de leur temps de travail actuel et donc une diminution de leur salaire, soit facturer aux départements le coût supplémentaire en découlant. Dans ce dernier cas, le conseil général serait contraint de faire supporter la charge financières aux contribuables, modifiant ainsi une politique de pause fiscale mise en oeuvre depuis plusieurs années dans de très nombreux départements. De même, les familles utilisatrices des services, dont la plupart ont des revenus modestes, seraient concernées par cette hausse conséquente du coût du transport. Il lui demande s'il ne peut pas être tenu compte de la spécificité de l'organisation des entreprises de transports scolaires, en les excluant explicitement du dispositif prévu pour le temps partiel.

Réponse publiée le 10 août 1998

Les dispositions de l'article 10-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports scolaires sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transporteurs routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles. Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.

Données clés

Auteur : M. Christian Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 10 août 1998

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