Question écrite n° 11721 :
optique et lunetterie

11e Législature

Question de : M. Dominique Baudis
Haute-Garonne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Dominique Baudis appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'émoi ressenti par l'union des opticiens de France face au projet visant à exclure du champ d'activités des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. Les opticiens, en effet, s'étonnent d'un tel projet qui privilégierait une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique et serait contraire aux positions régulièrement prises par la direction générale de la santé, et confirmées par la jurisprudence. L'académie de médecine et le syndicat national des ophtalmologistes de France ont également confirmé la nécessité que ces produits soient distribués par les professionnels qualifiés que sont les opticiens et lunetiers. Il appelle donc l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la position des opticiens qui, au-delà de la cohésion de leur secteur professionnel, s'inquiètent des conséquences d'un tel texte pour la santé publique. Ils souhaitent que, dans l'hypothèse où ce projet serait maintenu, soit incluse dans le texte de loi une définition générique claire des objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers. Il lui demande donc quelle est sa position sur ce problème et quelles sont ses intentions.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baudis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Industrie

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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