droits syndicaux
Question de :
M. François Colcombet
Allier (1re circonscription) - Socialiste
M. François Colcombet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes formulées par le syndicat CGT Renault Cléon quant à l'interprétation de l'article L. 412-8, alinéa 4 du code du travail faite par la Cour de cassation dans son arrêt Dassault du 27 mai 1997. Cet article prévoit que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusées aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail. La rédaction de l'alinéa 4 de l'article L. 412-8 du code du travail semble aujourd'hui inadaptée, puisqu'elle ne tient pas compte de la flexibilité actuelle des horaires de travail très largement individualisés. Or, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 1997, s'en tient à une interprétation littérale du texte sans tenir compte de cette évolution. Une nouvelle rédaction de l'article 4 doit être envisagée afin de tenir compte des nouvelles réalités de l'entreprise (horaires variables et individualisés) et pour protéger la liberté syndicale. Il lui demande son appréciation sur ce sujet et de prendre toute mesure afin de pallier les dérives portant atteinte à la libre expression du droit syndical.
Auteur : M. François Colcombet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 15 novembre 1999