indemnités
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation juridique d'un agent d'une collectivité territoriale. Celui-ci a, en effet, été promu au grade d'ingénieur en chef de première catégorie hors classe depuis le 1er juillet 1996. Or, sa prime de service et de rendement prévue par le statut des cadres techniques ainsi que l'indemnité liée à la participation aux travaux des ingénieurs territoriaux (hors échelle A) ne lui sont toujours versées que sur la base de son ancien grade. Elle souhaiterait qu'il lui précise les conditions dans lesquelles un fonctionnaire territorial peut bénéficier des primes techniques pour les grades terminant hors échelle A et elle souhaiterait notamment savoir si, pour un grade donné, il est légal de n'attribuer que les primes correspondant au grade inférieur qu'occupait auparavant l'agent territorial concerné.
Réponse publiée le 25 mai 1998
Les règles d'attribution de régimes indemnitaires aux personnels territoriaux sont déterminées par le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des ingénieurs en chef de première catégorie hors classe est défini par référence à celui des ingénieurs des ponts et chaussées. De ce fait, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ne peut pas instituer un dispositif qui aurait pour effet d'attribuer aux membres d'un cadre d'emplois des indemnités d'un montant supérieur à celles dont bénéficient les fonctionnaires du corps de références de la fonction publique de l'Etat. Il peut en revanche retenir un montant inférieur. En outre, les textes définissant le régime indemnitaire du corps de l'Etat de référence laissent à l'autorité territoriale une certaine souplesse pour moduler les attributions individuelles, notamment en tenant compte des responsabilités exercées. L'autorité territoriale répartit la prime de service et de rendement en fonction des critères fixés par la délibération (par exemple : en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus. La prime allouée à un agent ne peut pas dépasser annuellement le double du taux moyen (taux maximum). L'attribution de la prime au taux maximum (double du taux moyen) à un agent nécessite une diminution corrélative à l'encontre des autres agents afin de respecter les limites financières du crédit global. L'indemnité liée à la participation aux travaux ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires exerçant des fonctions techniques et qui participent à la conception et/ou à la réalisation des travaux effectués par la collectivité ou l'établissement ou pour son compte. L'autorité territoriale détermine les montants individuels dans la limite du crédit global des critères fixés par la délibération, laquelle devra prendre en compte le lien posé entre la prime et la participation aux travaux, ce qui limite une attribution sur la seule manière de servir mais autorise une prise en compte des absences.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 25 mai 1998