congé de maladie
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions de la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service, applicable, semble-t-il, aux agents des collectivités locales. Qu'en est-il lorsque le maire refuse d'accorder un congé de grave maladie à un agent titulaire à temps non complet (exerçant moins de trente et une heures trente par semaine) après avis contradictoires émis par les instances médicales saisies ?
Réponse publiée le 28 septembre 1998
La circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat n'est pas juridiquement applicable aux agents des collectivités locales. Toutefois, lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, les collectivités locales sont invitées à s'y référer. Au cas particulier du refus par un maire d'accorder un congé de grave maladie, après « avis contradictoire émis par les instances médicales saisies » à un fonctionnaire à temps non complet effectuant moins de 31 h 30 par semaine, la circulaire précitée suggère (paragraphe 3-6) qu'en cas d'avis médicaux émis par des instances médicales appartenant à deux systèmes de contrôle (le comité médical et le médecin contrôleur de la caisse de sécurité sociale), une position commune doit être recherchée et qu'en l'absence d'accord, l'administration doit s'efforcer de dégager une solution de compromis. Dans le cas du fonctionnaire à temps non complet, affilié au régime général de sécurité sociale, il importe pour les finances locales qu'une solution commune puisse être trouvée. En effet, la collectivité doit verser à l'agent les prestations prévues par son statut. Si, donc, la caisse de sécurité sociale a émis un avis négatif à la prise en charge, il appartient à la collectivité de servir à l'agent la rémunération due sans pouvoir être subrogée dans les droits de l'agent sur le montant des indemnités journalières. En cas d'avis contradictoires émis par les instances mentionnées dans le décret du 30 juillet 1987, la circulaire de 1989 prévoit dans son paragraphe 6-1 qu'il peut être opportun de rechercher une nouvelle consultation avant que l'affaire ne soit portée au contentieux et précise quelques modalités pour ce faire. En conséquence, en l'absence de règles de coordination entre le régime général et le régime spécial de sécurité sociale quant aux avis de leurs instances médicales respectives, il peut être pris acte des suggestions de la circulaire. En tout état de cause, c'est l'autorité territoriale qui prend la décision au vu des pièces du dossier médical, laquelle décision est prise sous réserve du contrôle du juge.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 28 septembre 1998