Question écrite n° 11989 :
réductions d'impôt

11e Législature

Question de : M. Serge Janquin
Pas-de-Calais (10e circonscription) - Socialiste

M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par certains épargnants ayant souscrit des contrats d'assurance vie à primes périodiques. L'article 4 de la loi de finances pour 1996 a maintenu la réduction d'impôt pour les primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés à compter du 5 septembre 1996. Deux instructions de l'administration fiscale en date du 22 février 1996 et du 16 janvier 1997 ont donné une définition de la notion de primes périodiques. Certains souscripteurs craignent cependant, suite à la réponse à une question écrite du 20 octobre 1997, que les contrats d'assurance vie ne donnant plus lieu à des frais de commissions versés à des intermédiaires ne bénéficient plus de la réduction d'impôt alors qu'ils sont conformes à la notion de prime périodique définie par les deux instructions. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les contrats dont les versements (primes) sont seulement programmés régulièrement en raison de modalités de paiement qui ont été adoptées à l'ouverture du contrat (prélèvement automatique des primes sur un compte bancaire ou postal par exemple), mais qui ne remplissent pas les autres conditions, ne lui semblent pas pouvoir être toujours considérés comme des contrats à prime périodique et continuer, donc, à bénéficier de la réduction d'impôt.

Réponse publiée le 8 juin 1998

Depuis le 5 septembre 1996, seuls les versements effectués sur des contrats à primes périodiques continuent à bénéficier de la réduction d'impôt attachée aux primes d'assurance-vie visée au 1/ de l'article 199 septies du code général des impôts. La réduction d'impôt a été maintenue pour les primes d'assurance-vie versées dans le cadre de contrats à primes périodiques afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels l'éventuelle remise en cause par les souscripteurs de leurs engagements, compte tenu de la modification du régime fiscal applicable se traduirait par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre les contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats dont les versements sont seulement programmés en raison des modalités de paiement qui ont été adoptées (prélèvement automatique des primes sur un compte bancaire ou postal par exemple), ne constituent pas des contrats à primes périodiques et ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Ces précisions ont été à nouveau rappelées dans une instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-98.

Données clés

Auteur : M. Serge Janquin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 8 juin 1998

partager