optique et lunetterie
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la nécessité de conserver dans le champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. La jurisprudence a conforté de manière constante les différentes circulaires mettant en avant les dangers indirects que pouvaient provoquer ces produits et les plus hautes autorités médicales s'accordent pour confirmer la nécessité qu'ils soient distribués exclusivement par les professionnels qualifiés que sont les optitiens-lunetiers. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'inclure dans la loi la définition générique claire de ce produit, confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 mai 1983, afin de garantir la cohésion du cadre législatif et réglementaire de la profession des opticiens-lunetiers.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Industrie
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998