Question écrite n° 12003 :
optique et lunetterie

11e Législature
Question renouvelée le 14 septembre 1998

Question de : M. Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les inquiétudes de la profession d'opticiens face à l'éventualité d'une mesure qui viserait à exclure de leur champ d'activité les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. Les professionnels rappellent que l'Académie de médecine ainsi que le Syndicat national des ophtalmologistes de France ont confirmé que de tels produits devraient être exclusivement distribués par des opticiens lunetiers. De même, la direction générale de la santé, lors de ses interventions au conseil national de la consommation, a affirmé que ces produits relevaient exclusivement du champ d'exercice de professionnels copétents et formés tels que les opticiens. Par ailleurs, les professionnels ne comprennent pas l'utilité d'une telle mesure alors qu'une norme européenne définissant avec précision les lunettes demi-lunes prémontées est en cours d'élaboration. Il lui demande si une telle mesure est en cours d'élaboration, et, si tel était le cas, des précisions sur son contenu.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.

Données clés

Auteur : M. Patrice Martin-Lalande

Type de question : Question écrite

Rubrique : Industrie

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Renouvellement : Question renouvelée le 14 septembre 1998

Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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