maîtres nageurs sauveteurs
Question de :
M. Patrick Leroy
Nord (19e circonscription) - Communiste
M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des maîtres nageurs sauveteurs exerçant dans les piscines universitaires. Leurs homologues en poste dans la fonction publique territoriale ont tous bénéficié d'une revalorisation et ont été classés en catégorie B par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992. Des 18 agents en fonction dans les piscines universitaires, 6 sont classés en catégorie B et 12 en catégorie C, alors qu'il sont titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de natation (BEESAN) diplôme jugé équivalent de la licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives (licence STAPS). S'il n'y a pas de corps particulier de maîtres nageurs sauveteurs dans l'enseignement supérieur, il existe une spécialité qui les identifie dans l'arrêté du 6 septembre 1989 dans la branche BAP 8 « adjoint technique maître nageur sauveteur » situé en catégorie C. Il serait donc possible de classer cette spécialité dans la BAP 8 au niveau technicien en catégorie B. Il le questionne en conséquence sur les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à la différence existant entre ces 18 fonctionnaires et entre eux et leurs homologues de la fonction publique territoriale.
Réponse publiée le 1er juin 1998
La différence de situation entre les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur les fonctions de maître nageur sauveteur et celle de certains agents relevant de la fonction publique territoriale a un fondement statutaire. Les maîtres nageurs territoriaux constituent un cadre d'emploi distinct des autres cadres d'emploi des personnels techniques de la fonction publique territoriale. Il n'existe pas, à l'inverse, de corps particuliers des maîtres nageurs de l'enseignement supérieur et, eu égard au faible nombre de personnels concernés, une quinzaine pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, les agents exerçant ce type de fonctions accèdent donc aux corps existants de la filière des personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. C'est donc par voie de concours interne ou d'inscription sur la liste d'aptitude que ceux d'entre eux qui appartiennent au corps des adjoints techniques peuvent envisager d'accéder au corps des techniciens de recherche et de formation classé en catégorie B. Dans le contexte budgétaire actuel, il ne peut être envisagé de procéder à la création d'un nouveau corps de fonctionnaires alors même qu'une politique de réduction du nombre de ces corps est engagée dans le cadre de la réforme de l'Etat.
Auteur : M. Patrick Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998