Pays-bas
Question de :
Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française
Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'éventuelle adoption d'un projet de loi aux Pays-Bas qui aurait pour objectif de supprimer l'interdiction de maisons closes, de prévoir la mise en place de maisons closes municipales et d'élaborer un statut de « travailleuses sexuelles » pour les prostituées « volontaires ». L'adoption de ce texte dépénaliserait le proxénétisme et consacrerait une forme de non-respect de la personne humaine. Or de telles dispositions seraient contraires à la convention de l'ONU pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, ratifiée par la France le 25 novembre 1960. C'est pourquoi elle lui demande de préciser les actions qu'elle compte engager afin de dénoncer la violation de ces principes fondamentaux et l'exploitation mercantile de la personne humaine.
Réponse publiée le 6 juillet 1998
L'honorable parlementaire interroge la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences d'un projet de loi néerlandais sur la prostitution qui aurait pour effet de dépénaliser le proxénétisme, et sur les actions que compte engager Mme la ministre afin de dénoncer cette exploitation mercantile de la personne humaine. Le projet de loi auquel fait allusion l'honorable parlementaire est le résultat de la politique réglementariste des Pays-Bas en la matière : le projet de loi prévoit l'abrogation de l'article 250 bis du code pénal néerlandais, ce qui aboutit à une légalisation du proxénétisme lorsqu'aucun moyen de contrainte n'est utilisé par le proxénète. Ainsi ce projet de loi lève l'interdiction pesant sur les « maisons closes » afin de donner la possibilité aux autorités locales d'exercer un meilleur contrôle sur la prostitution volontaire, les maires ayant la responsabilité de délivrer des autorisations pour l'ouverture de tels lieux. S'agissant du comportement à adopter face au développement de l'exploitation sexuelle de la personne humaine, deux conceptions s'affrontent en Europe, l'une dite réglementariste, défendue notamment par l'Allemagne et les Pays-Bas, l'autre abolitionniste, défendue notamment par la France, la Belgique, ainsi que par l'Espagne et l'Italie. On peut déplorer cette absence de position commune de l'Union européenne, mais la tendance est plutôt à l'accentuation des différences puisque si les Pays-Bas souhaitent faire de la prostitution une activité réglementée comme les autres, à l'inverse la Suède souhaite adopter une législation pénalisant « l'achat de services sexuels », ce qui permettrait d'infliger une peine de prison allant de six mois à six ans aux clients de personnes se livrant à la prostitution. Depuis 1946, la France a adopté une politique abolitionniste en la matière, qui s'est traduite par la ratification en 1960 de la convention du 2 décembre 1949 pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui, convention qui exige la répression de l'exploitation sexuelle d'autrui y compris lorsque la personne se livrant à la prostitution est consentante. Par ailleurs, les articles 225-5 à 225-12 du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, répriment le proxénétisme sans avoir égard à l'existence d'un consentement de la personne qui se livre à la prostitution, l'usage de la contrainte ou de la violence n'étant qu'une circonstance aggravante. Lors de négociations internationales, notamment au sein de l'Union européenne, la France ne manque pas de rappeler que la prostitution est une atteinte à la dignité humaine et qu'il n'est pas possible d'envisager de normaliser l'activité de prostitution. Ainsi lors de la conférence ministérielle qui s'est tenue aux Pays-Bas, les 25-26 avril 1997, qui a abouti à l'adoption d'une déclaration ministérielle dite « Déclaration ministérielle de La Haye relative à des lignes directrices européennes en vue de mesures efficaces pour prévenir et combattre la traite des femmes en vue d'une exploitation sexuelle », la France a exigé que cette déclaration fasse référence tant à la convention de 1949 précitée qu'à l'article 6 de la convention de 1979 des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui oblige les Etats parties à supprimer l'exploitation sexuelle des femmes. La France continuera à oeuvrer pour la prévention et la répression de toute forme d'exploitation sexuelle d'autrui et à s'opposer à toute possibilité de légalisation du proxénétisme, qui constitue une atteinte intolérable à la dignité de la personne humaine.
Auteur : Mme Christine Boutin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique extérieure
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 6 juillet 1998