Question écrite n° 12047 :
élus locaux : cotisations

11e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application aux élus locaux, en cas de mandats multiples, du décret n° 79-499 du 20 juin 1979 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, qui stipule que : « dans le cas d'emplois simultanés pour plusieurs collectivités, celles-ci doivent s'entendre pour partager la tranche A proportionnellement aux salaires totaux déclarés. L'excédent qui apparaît au titre de chaque emploi doit faire l'objet de cotisations en tranche B » et du décret n° 93-1042 du 31 août 1993 introduisant cette coordination entre les régimes du secteur privé et l'IRCANTEC. L'IRCANTEC considère, en effet, que dès qu'une collectivité est informée qu'un élu est titulaire de mandats multiples, elle est tenue de procéder à la proratisation de la tranche A de ses indemnités de fonction, ce qui induit une situation inéquitable entre les élus selon que la collectivité dispose ou non de cette information. Il lui demande donc de lui indiquer si cette procédure s'impose ou non à un élu, en cas de mandats multiples.

Réponse publiée le 11 mai 1998

Les élus locaux cotisent à l'IRCANTEC dans les conditions définies par le décret 70-1277 du 23 décembre 1970, modifié notamment par le décret du 31 août 1993, portant création de ce régime de retraite. L'assiette des cotisations à l'IRCANTEC est partagée en deux tranches lorsque le montant total des indemnités de fonction perçues par l'élu excède le plafond de la sécurité sociale, soit 14 090 F par mois depuis le 1er janvier 1998. Le taux de cotisation sur la tranche A s'applique jusqu'au plafond ; la tranche B, assortie d'un taux de cotisation plus élevé correspond à la part des indemnités supérieures à ce plafond. En ce qui concerne le mode de versement de ces cotisations, en cas de cumul de mandats, les collectivités locales concernées doivent s'entendre, conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 précité, pour répartir entre elles les cotisations sur la tranche A et sur la tranche B, au prorata des indemnités de fonction versées. Cette répartition, qui s'effectue selon les modalités applicables aux agents des collectivités territoriales, garantit un meilleur niveau de droits à retraite pour l'élu affilié. Il appartient aux élus locaux de déclarer aux collectivités locales concernées les différents mandats qu'ils exercent. Cette procédure est prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. En cas d'absence de déclaration, les collectivités calculent séparément les cotisations dues au titre de la tranche A d'abord et de la tranche B ensuite. Une régularisation en fin d'année peut, dans ce cas, entraîner le versement de cotisations complémentaires par les collectivités concernées et par l'élu affilié, afin que celui-ci ne soit pas pénalisé dans l'acquisition de ses droits à retraite. L'IRCANTEC a diffusé auprès des collectivités territoriales, en mars 1992, des informations sur ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 11 mai 1998

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