conventions de coopération
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème des anciens agents contractuels de l'Etat indemnisés par l'Unedic. En effet, ceux-ci ne peuvent pas tirer profit des accords passés par les Assedic. Ainsi, un ancien contractuel de la fonction publique ne peut pas prétendre à une convention de coopération au même titre qu'une personne indemnisée par les Assedic. Il existe aujourd'hui des disparités dans les dispositifs d'aide à l'emploi entre les demandeurs issus du secteur public ou privé. Il lui demande donc si un élargissement des accords passés par les Assedic en direction de l'Unedic ne permettrait pas aux anciens agents contractuels de l'Etat de bénéficier de meilleure garantie dans la recherche d'un emploi.
Réponse publiée le 13 juillet 1998
Mise en place à titre expérimental en juin 1994 par les partenaires sociaux du régime d'assurance chômage, les conventions de coopération ont pour objet de faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi, en chômage depuis plus de huit mois, à travers le versement par le régime d'assurance chômage d'une aide aux employeurs qui les recrutent. Il convient de relever que peuvent adhérer à une convention de coopération les employeurs tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage à l'exclusion des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et organismes assimilés, ainsi que les employeurs publics visés à l'article L. 351-12-3/ du code du travail ayant adhéré au régime d'assurance chômage. Il y a lieu de préciser que peuvent bénéficier d'une embauche dans le cadre d'une convention de coopération les demandeurs d'emploi indemnisés, au moment de leur embauche, par le régime de l'assurance chômage au titre de l'allocation unique dégressive, depuis au moins huit mois. Le dispositif des conventions de coopération s'inscrit dans le cadre des mesures dites d'activation des dépenses du régime de l'assurance chômage, il ne peut s'appliquer à l'Etat et à ses établissements publics administratifs visés à l'article L. 351-12-1/ du code du travail qui ne peuvent pas adhérer au régime d'assurance chômage et qui assurent directement la charge et la gestion de l'indemnisation du chômage de leurs anciens agents non fonctionnaires en cas de perte involontaire d'emploi (régime d'auto-assurance). Toutefois, il y a lieu de mentionner que, dans le cadre du volet social du protocole d'accord en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique conclu le 14 mai 1996 qui prévoit l'amélioration des conditions d'application de l'indemnisation du chômage des agents non titulaires, une étude est en cours en vue de mettre en oeuvre, à titre expérimental, une convention de gestion avec l'UNEDIC pour confier la gestion de l'indemnisation chômage des anciens agents non titulaires de l'Etat et ses établissements publics administratifs à une ASSEDIC conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 susvisé.
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 13 juillet 1998