Question écrite n° 12169 :
étiquetage informatif

11e Législature
Question signalée le 1er février 1999

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la nécessité de rendre obligatoire l'étiquetage clair et complet de l'ensemble des aliments, bruts ou transformés, contenant directement ou indirectement des organismes génétiquement modifiés. L'autorisation de mise en culture, par le Gouvernement français, d'un maïs transgénique a suscité de vives inquiétudes de la part des associations de consommateurs ainsi que des associations des professionnels de la santé. La France est en effet le premier pays européen à accorder la mise en culture d'une plante transgénique. En l'absence de certitude scientifique, le principe de précaution aurait dû prévaloir. Certains experts scientifiques avaient notamment recommandé « l'interdiction de culture de plantes contenant des gènes de résistance aux antibiotiques ». Ces gènes menacent en effet d'augmenter les risques pour l'homme de devenir résistant à cette classe de médicaments. Ce problème est crucial pour les médecins qui craignent de ne plus avoir aucun moyen de lutter contre les microbes. La mise en culture d'un maïs transgénique par la France ayant été autorisée, il serait désormais judicieux de rendre obligatoire l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés. L'étiquette d'un aliment contenant un ingrédient dérivé d'un organisme génétiquement modifié, comme l'huile de soja, la sauce tomate ou le sucre, devra ainsi préciser l'exacte proportion des organismes génétiquement modifiés dans sa composition. En l'absence de certitude scientifique quant aux risques des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine, le consommateur doit être informé de la composition des aliments. Rappelons que prochainement 80 % des produits pour bébés, enfants et adolescents pourront contenir des protéines ou dérivés de soja génétiquement modifiés. L'étiquetage devrait également permettre aux consommateurs de savoir si les animaux composant ces produits ont été nourris avec des aliments dérivés d'organismes génétiquement modifiés. Il souhaiterait donc connaître ses intentions afin que les consommateurs puissent choisir leurs produits en connaissance de cause. Il aimerait également savoir si une telle disposition pourrait être mise en oeuvre rapidement.

Réponse publiée le 8 février 1999

Le règlement 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires établit le dispositif applicable à leur mise sur le marché tant en termes de procédure d'autorisation que d'étiquetage. Il vise l'ensemble des produits dits « nouveaux » au sens de ce texte et notamment les organismes génétiquement modifiés et les produits alimentaires issus de ces organismes. Ce texte prévoit un renforcement de l'information du consommateur par l'obligation qui est faite d'apposer des mentions spécifiques d'étiquetage qui s'ajoutent aux dispositions générales relevant de la règlementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires. Les produits alimentaires constitués, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés doivent être munis d'un étiquetage informant le consommateur de cette particularité. Des mentions spécifiques doivent également être apposées pour les produits alimentaires dérivés de ces organismes génétiquement modifiés dès lors qu'ils ne sont plus équivalents à des aliments ou ingrédients existants de référence, en raison de leur composition, de leur valeur nutritive ou de leurs effets nutritionnels. La prise en compte de l'ensemble de ces critères répond à une volonté d'étendre le champ d'application de l'étiquetage. Si la non-équivalence est démontrée, les produits doivent porter une mention faisant état de la méthode qui a conduit à la modification observée. S'agissant par exemple d'ingrédients produits à partir d'un maïs transgénique, il sera ainsi précisé, dès lors qu'ils ne sont plus considérés comme équivalents à des ingrédients traditionnels, qu'ils sont produits à partir de maïs génétiquement modifié. La démonstration de l'équivalence ou de la non-équivalence repose sur une évaluation scientifique. Elle a donné lieu à un large débat au niveau communautaire sur les critères à retenir, à l'occasion de la mise sur le marché des denrées alimentaires produites à partir des fèves de soja modifié pour améliorer sa résistance à l'herbicide glyphosate et du maïs ayant subi la modification combinée lui assurant la résistance à la pyrale et une tolérance à l'herbicide gluphosinate d'ammonium. Ces discussions ont conduit à retenir deux critères complémentaires jugés les plus pertinents au vu des connaissances scientifiques actuelles : la présence d'ADN ou de protéines résultant de la modification génétique ; C'est ainsi que le règlement 1139/98 du Conseil du 26 mai 1998 a précisé des règles uniformes d'étiquetage pour les produits alimentaires issus de ces deux plantes transgéniques. La présence d'ADN ou de protéïnes résultant de la modification génétique introduite doit se traduire par un étiquetage spécifique informant le consommateur que l'aliment ou l'ingrédient est produit à partir de maïs ou de soja génétiquement modifié. A contrario, s'il ne peut être démontré la présence d'ADN ou de protéines « étrangers », aucune mention spécifique n'est exigée. Le règlement 1139/98 précité a par ailleurs introduit le principe de l'établissement d'une liste de produits qui ne seront pas soumis à ces exigences spécifiques supplémentaires d'étiquetage. Les procédés technologiques mis en oeuvre dans le cadre de la fabrication des aliments et ingrédients alimentaires peuvent en effet conduire à une élimination de l'ADN et/ou des protéines résultant de la modification génétique. Si le principe en a été posé, cette liste est à ce jour vide. Il faut en effet garder à l'esprit que la pertinence des informations fournies aux consommateurs et par là même la fiabilité du dispositif d'étiquetage et des contrôles officiels exercés sont intrinsèquement liées à l'existence de méthodes d'analyses communes et validées scientifiquement. Des travaux ont été engagés au niveau communautaire en vue de la définition de méthodes harmonisées. Tel est le cadre réglementaire qui fixe les règles en matière d'étiquetage des produits alimentaires issus du génie génétique. La logique qui préside à l'étiquetage est celle d'une évaluation et d'une décision au cas par cas, lesquelles s'exercent dans le cadre des procédures de mise sur le marché des produits. Elle n'est pas par ailleurs intangible dans les critères retenus puisqu'ils sont susceptibles d'évoluer au regard des connaissances scientifiques acquises : le concept d'équivalence doit être considéré comme un concept dynamique. S'agissant de l'étiquetage des denrées produites à partir d'animaux alimentés par des plantes transgéniques, aucune donnée scientifique ne permet à ce jour de supposer que ce type d'alimentation conduit à des produits d'origine animale de composition différente de ceux obtenus par une alimentation dite « traditionnelle ». Il n'est pas prévu de mention spécifique d'étiquetage, contrairement à ce qui prévaut pour les produits alimentaires dérivés de plantes transgéniques.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé et action sociale

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er février 1999

Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 8 février 1999

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