Question écrite n° 12204 :
voies communales

11e Législature

Question de : M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les articles L. 113-3 et L. 115-1 du code rural, qui régissent l'occupation, par les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport d'électricité ou de gaz, du domaine public, les modalités d'exécution des travaux ainsi que leur refus éventuel d'inscription au calendrier des travaux par le maire, refus qui doit faire l'objet d'une décision motivée lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge. Il lui demande, si au-delà de cette limite, la proposition du maire d'inscrire les travaux d'un opérateur en assortissant l'acceptation de conditions sur les zones de la chaussée susceptibles d'être utilisées - trottoirs en pavés autobloquants plutôt que pleine chaussée par exemple - peut être considérée comme satisfaisant aux exigences de la loi et lie ainsi l'opérateur dans la réalisation des travaux projetés.

Réponse publiée le 11 mai 1998

Aux interrogations de l'honorable parlementaire sur l'interprétation qu'il convient de donner aux articles L. 113-3 et L. 115-1 non pas du code rural mais de celui de la voirie routière, la réponse suivante peut être apportée. L'article L. 115-1 du code de la voirie routière vise la coordination des travaux assurée par le maire quand ils affectent le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. Ces travaux résultent notamment des projets d'installation d'ouvrage sur le domaine public routier par les services publics de télécommunications et de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz visés à l'article L. 113-3 du code précité. Les dispositions de l'article L. 115-1 susvisé, qui définissent la compétence du maire en matière de coordination des travaux sur les voies publiques, concernent le porter à connaissance aux propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, aux permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit des projets de réfection des voies communales, l'établissement, à sa diligence, du calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et sa notification aux services concernés. Le refus d'inscription des travaux afférents à un projet d'ouvrage fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge. Cette dernière disposition résulte d'un amendement parlementaire à la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière dans le but de rationaliser l'exécution des travaux sur la voie publique en limitant notamment les ouvertures impromptues et désordonnées de celle-ci ainsi que la présence de chantiers préjudiciables à la circulation et à la tranquillité des riverains. En tout état de cause, l'inscription, par le maire, au calendrier des travaux n'a pas à être assortie de conditions particulières, au demeurant superfétatoires dans la mesure où les travaux autorisés l'ont été parce que l'ouvrage valant occupation a été considéré par le gestionnaire du domaine public routier comme compatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Données clés

Auteur : M. Gérard Charasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 11 mai 1998

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