Question écrite n° 12207 :
adjudications

11e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. François Rochebloine expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'à la différence de celles qui régissent la composition des organes de gestion des établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions de l'article 279 du code des marchés publics relatives à la composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres des mêmes établissements publics ne prennent pas suffisamment en compte le poids démographique respectif des communes membres. Compte tenu des enjeux qui peuvent s'attacher aux choix desdites commissions, il lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'améliorer sur ce point les dispositions de l'article précité du code des marchés publics.

Réponse publiée le 15 juin 1998

Les membres des commissions d'appel d'offres des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés dans les mêmes conditions que ceux des commissions d'appel d'offres des communes par le comité syndical ou par le conseil de communautés ou de district, et non par les communes membres. Il en résulte que ces membres ne siègent pas en qualité de représentants des communes mais en qualité de représentants du comité syndical ou du conseil de communauté ou de district. A ce titre, chaque membre de la commission d'appel d'offres est appelé à participer à la décision collégiale d'attribution des marchés au vu de l'intérêt général de l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) et sur la base de critères objectifs préétablis permettant la désignation de l'entreprise mieux-disante. Ces fonctions ne sont donc pas remplies au nom et pour le compte des communes membres de l'EPCI mais pour le compte de l'EPCI lui-même. A cet égard, les communes ayant transféré certaines de leurs missions à l'EPCI ne sauraient s'immiscer dans les choix qu'il opère. Au-delà, il doit être observé que le principe de représentation proportionnelle ou de pondération de la représentation en fonction de l'importance de la population des communes membres ne s'applique pas systématiquement, s'agissant de l'organe délibérant de chaque EPCI. Ainsi, dans le cas des districts, une représentation égalitaire sans pondération en fonction de la taille des communes est la règle, sauf décision contraire exprimée dans la décision constitutive. A l'inverse, le principe de représentation fondée sur la taille de la population se trouve exprimé explicitement comme un élément fondateur des communautés de communes, sauf décision contraire des communes associées. Dès lors, et compte tenu d'une composition des EPCI qui n'est pas fondée sur les mêmes modalités, il ne paraîtrait pas cohérent d'appliquer une pondération au regard de la taille des communes pour la composition de la seule commission d'appel d'offres, alors même que l'organe délibérant de l'établissement ne refléterait pas cette pondération.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 15 juin 1998

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