zones franches urbaines
Question de :
Mme Raymonde Le Texier
Val-d'Oise (8e circonscription) - Socialiste
Mme Raymonde Le Texier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération de charges sociales et de taxe professionnelle pour les professions libérales exerçant leurs activités dans des zones franches. En effet, actuellement, toute personne exerçant une activité libérale en zones franches sans y habiter ne peut pas prétendre aux exonérations réservées aux entreprises installées sur ces mêmes zones. Il en est ainsi pour les médecins en remplacement long qui peuvent être amenés à travailler durant plusieurs mois voire plusieurs années dans un cabinet médical situé dans une zone franche. En effet, le lieu de résidence reste déterminant pour l'administration fiscale. On se retrouve alors dans une situation paradoxale où le médecin, qui travaille en zone franche et qui, à son niveau, participe au développement économique et social d'un quartier en difficulté, doit payer l'intégralité des charges inhérentes à son activité y compris la taxe professionnelle, cette dernière profitant à sa commune de résidence alors même qu'il n'y exerce pas. Au moment où le Gouvernement s'applique à trouver les moyens susceptibles de renforcer la cohésion sociale dans les quartiers en difficulté, ne serait-il pas bien venu d'inclure les personnes exerçant une profession libérale dans le dispositif d'exonération propre aux zones franches sans que le lieu de résidence n'entre en compte ? Elle lui demande, par conséquent, s'il est possible d'envisager une réforme partielle des dispositifs d'exonération de charges et de taxe professionnelle propres aux zones franches afin de les élargir aux professions libérales sans condition de résidence ?
Réponse publiée le 30 novembre 1998
L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quater du code général des impôts est accordée sous réserve que le contribuable dispose d'un établissement - et donc d'un lieu d'imposition - en zone franche urbaine. Or, en application de l'alinéa 2 de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2/ de l'article 1467 du même code. Elle est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultat. Les médecins remplaçants sont ainsi imposés au lieu de leur domicile. Dès lors que ce dernier est situé en zone franche urbaine, les médecins remplaçants sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 a I quater du code général des impôts, et ce alors même que tout ou partie de leur activité de remplacement serait effectivement exercée en dehors de la zone franche. En revanche, lorsque leur lieu d'imposition n'est pas situé en zone franche urbaine, ils ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle, et ce quel que soit le lieu de leur activité. Toutefois, dans la mesure où le médecin titulaire sera, le cas échéant, exonéré au titre de son cabinet situé en zone franche, le médecin remplaçant devrait indirectement bénéficier de l'allégement des charges pesant sur son confrère. S'agissant des charges sociales, les médecins peuvent bénéficier, comme les autres professions libérales et les chefs d'entreprises artisanales et commerciales, de l'exonération de charges sociales patronales pour les salariés qu'ils emploient ou embauchent dans les zones franches urbaines. Toutefois, s'agissant des cotisations personnelles d'assurance maladie, le législateur a limité le bénéfice de cette mesure aux entreprises artisanales et commerciales. Elle n'est donc pas applicable aux membres des professions libérales. La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, qui a créé l'exonération des cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles installés ou s'installant en zone franche urbaine, a circonscrit cette mesure aux seules activités artisanales et commerciales. Il paraît préférable d'attendre, pour apporter d'éventuelles modifications au dispositif des zones franches urbaines, d'avoir mesuré pleinement ses effets. La ministre de l'emploi et de la solidarité a décidé, en accord avec le ministre délégué à la ville, de mettre en place un dispositif de suivi statistique, complétant le suivi financier global assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Auteur : Mme Raymonde Le Texier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aménagement du territoire
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 30 novembre 1998