Question écrite n° 1225 :
ouvriers de l'Etat : calcul des pensions

11e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur un problème concernant les primes perçues par les ouvriers sous décret de GIAT-Industries. En effet, depuis quelques mois, le service des pensions des armées exclut de l'assiette du calcul des pensions de retraite et d'invalidité les primes qui ne découlent pas réglementairement des décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-726 du 23 août 1967 instituant le Fonds spécial. Sont en cause les primes de travail en équipe, de surclassement non automatique, de surclassement, etc. Pour que les salariés ne cotisent pas sur des éléments de salaire qui ne seraient plus pris en compte lors de la liquidation des pensions, GIAT-Industries a décidé, à titre conservatoire, de ne plus inclure les primes citées dans l'assiette de cotisations. Cette modification d'assiette est effective depuis février 1997. Se faisant l'écho des personnels concernés, il souhaiterait qu'il lui indique sur quelle base légale ont été prises ces deux décisions, et lui demande de lui apporter des éclaircissements.

Réponse publiée le 6 octobre 1997

Les personnels ouvriers de l'Etat du ministère de la défense sont affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE). A ce titre, ils relèvent du régime des pensions défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les ouvriers de GIAT-Industries qui, au moment du changement de statut de cette société, ont choisi de bénéficier des garanties identiques à celles allouées aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense relèvent donc des dispositions réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense. Les dispositions du décret du 24 septembre 1965 précité définisssent notamment l'assiette de retenue pour pension ainsi que les modalités de calcul de la pension de retraite. Outre le salaire proprement dit, sont prises en compte les primes de fonction et de rendement ainsi que les heures supplémentaires effectuées. La prime de fonction recouvre un certain nombre d'indemnités qui, depuis les décrets salariaux du 31 janvier 1967 applicables aux ouvriers du ministère de la défense, doivent être créées par décisions interministérielles. A l'occasion de la liquidation des pensions de retraite des personnels ouvriers de GIAT-Industries, certaines primes et indemnités versées et soumises à retenue pour pension ont fait l'objet d'un refus de prise en compte dans le calcul de la pension par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). En effet, cet organisme, qui gère le FSPOEIE, a estimé que ces primes ne pouvaient être qualifiées de primes de fonction, ou, que n'ayant pas été créées par décisions interministérielles, elles ne reposaient pas sur un fondement réglementaire suffisant. C'est pourquoi les dossiers de retraite des ouvriers concernés de GIAT-Industries ont été liquidés en excluant les éléments non prévus par le décret du 24 septembre 1965. Un examen est en cours, au sein du ministère de la défense, en liaison avec les organisations syndicales, sur les conditions de règlement définitif de ces dossiers compte tenu du fait que des retenues pour pension ont été prélevées à tort sur les primes en question.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 6 octobre 1997

partager