activités
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés de concilier les règles du droit de la concurrence avec l'objet et la finalité propres aux activités des organismes qui relèvent de l'économie sociale : celles des mutuelles, des coopératives ou des associations. Notre communauté d'agents économiques est riche de diverses formes d'entreprises, en rapport avec l'abondance des besoins et la diversité des solutions proposées pour les satisfaire. L'interprétation du droit de la concurrence ne peut tendre à l'uniformisation des opérateurss en faisant prévaloir une seule forme d'entreprises, celle des entreprises de capitaux, et en ignorant les spécificités des formes juridiques particulières à l'économie sociale. Il lui demande si une évaluation de l'impact du droit de la concurrence sur les organismes d'économie sociale est réalisée et quelles en sont les conclusions précises, si cette évaluation existe déjà. Parce que ces organismes rassemblent des personnes soucieuses de coopération comme de solidarité en faveur de la cohésion économique, sociale et culturelle de notre société, il souhaite savoir également quelles mesures sont envisagées pour leur assurer un développement plus important en France et au sein de l'Union européenne.
Réponse publiée le 15 juin 1998
Le Conseil de la concurrence a récemment réaffirmé que « le bon fonctionnement de la concurrence sur un marché n'implique pas nécessairement que tous les opérateurs aient des conditions d'exploitation identiques mais suppose toutefois qu'aucun d'entre eux ne bénéficie pour son développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir et d'une ampleur telle qu'elles lui permettent de fausser le jeu de la concurrence en empêchant des concurrents aussi efficaces de progresser sur ce marché, sauf à ce que ces facilités soient justifiées par des considérations d'intérêt général ». S'agissant donc des cotisations de concurrence entre entreprises et organismes qui relèvent de l'économie sociale, ces derniers ont pour objet de répondre à des besoins particuliers que l'offre marchande ne suffit pas à satisfaire. L'intervention de ces organismes ne pose guère de problèmes si leur activité demeure d'un poids très faible par rapport à celui des entreprises et ne dépasse pas la mission sociale qui leur incombe. En revanche, le comportement de certains d'entre eux, outrepassant leur objet social, peut s'apparenter à celui des sociétés commerciales. Alors qu'ils utilisent les avantages liés à leur nature sociale, leur activité prend une importance significative sur le marché et devient donc susceptible de poser un problème de concurrence. En effet, la réalisation de prestations pour le compte de tiers dans le cadre de l'exploitation d'une activité rendue en concurrence avec d'autres prestataires est susceptible de présenter un risque de distorsion de concurrence liée à l'utilisation de ressources publiques à des fins commerciales. En particulier, dans le cas où l'organisme détient une position dominante, son comportement est susceptible d'être sanctionné sur la base de l'article 8-1 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986, condamnant l'abus de position dominante. Pour réduire ces risques, il serait sans doute souhaitable que la comptabilité des organismes en cause fasse clairement apparaître des coûts et des ressources attachés à la gestion de cette activité concurrentielle et que les comptes de celle-ci soient clairement distingués de ceux des services exécutés dans le cadre de la mission sociale. Une telle séparation des comptes permet en effet d'éviter les subventions croisées entre les deux catégories d'activité.
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 15 juin 1998