Question écrite n° 12362 :
optique et lunetterie

11e Législature

Question de : M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste

M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le projet de diverses mesures d'ordre social (DMOS) qui viserait à exclure du champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. L'académie de médecine, le syndicat national des ophtalmologistes de France considèrent que ces produits doivent être exclusivement distribués par des professionnels qualifiés que sont les opticiens-lunetiers. Il est rappeler qu'une circulaire du 8 août 1988 de la direction générale de la santé met en avant les dangers indirects de ces produits. Considérant que la seule jurisprudence ne peut être suffisante, l'Union des opticiens de France a proposé un amendement au secrétariat d'Etat à la santé. Aussi, il lui demande quelle suite il envisage réserver à cet amendement.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.

Données clés

Auteur : M. Joseph Parrenin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Industrie

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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