permis de construire
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les vives inquiétudes exprimées par un grand nombre d'élus et de citoyens de communes rurales situées en zone de montagne face à l'application très rigoureuse du contrôle de légalité effectué par l'Etat en matière d'urbanisme. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative à la protection et au développement de la montagne, instaure la règle de la constructibilité limitée et le code de l'urbanisme reprend cette notion dans son article L. 145-3-III. Si cette notion de constructibilité limitée a été assouplie par la loi L. 95-115 du 4 février 1995, loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il n'en demeure pas moins que les élus concernés et leurs administrés éprouvent toujours de grandes difficultés à obtenir certificats d'urbanisme ou autres permis de construire, en particulier dans la continuité des hameaux existants. Dès lors, le souci récurrent des élus locaux, notamment ceux du Beaujolais et du Haut-Beaujolais, d'oeuvrer avec énergie et conviction pour la revitalisation de leurs communes et de leurs cantons se trouve annihilé et les territoires se désertifient ; les derniers services publics ferment et l'avenir de ces villages se trouve menacé. Aussi, loin de remettre en cause la nécessaire protection de la montagne et de l'agriculture qui s'y rattache et loin de préconiser le mitage de l'espace par de nouvelles constructions, il lui demande si elle ne juge pas opportun d'assouplir les textes en vigueur et de permettre ainsi une meilleure prise en compte de l'évolution de l'urbanisation en zone de montagne. Dans ce domaine, il y a certainement matière à réflexion pour un aménagement plus cohérent, équilibré et harmonieux du territoire.
Réponse publiée le 24 août 1998
Les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ont pour objet de limiter géographiquement l'extension de l'urbanisation. Dans tous les cas, cette extension doit être réalisée dans le respect de la préservation des espaces agricoles et naturels, ainsi que du patrimoine montagnard. Les difficultés d'application rencontrées et la volonté d'une meilleure prise en compte de l'évolution du phénomène de l'urbanisation en zone de montagne se sont traduites par des assouplissements introduits par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Désormais, l'urbanisation peut se réaliser non seulement en continuité avec les bourgs et villages, mais également en continuité avec les hameaux. De plus, des exceptions à ce principe de continuité ont été introduites. La loi a rendu possible la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes et des constructions, installations ou équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La nécessité d'une revitalisation des zones rurales ne doit pas cependant, au gré des autorisations successives de construire, conduire à une dispersion de l'urbanisation préjudiciable tant à l'économie générale du territoire qu'à la mise en valeur des sites et des paysages. Les récentes évolutions intervenues doivent conduire à une ouverture de l'urbanisation dans certaines parties du territoire, adaptée à chaque situation locale, et qui ne peut se réaliser que dans le respect des principes législatifs actuellement en vigueur.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 24 août 1998