Question écrite n° 1239 :
allocation compensatrice

11e Législature

Question de : M. Pierre Albertini
Seine-Maritime (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Pierre Albertini s'inquiète auprès de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité des conditions dans lesquelles sont versées les allocations compensatrices tierce personne aux personnes handicapées. En effet, certains présidents de conseils généraux conditionnent le versement des allocations à la présentation par les personnes handicapées, quel que soit leur taux d'invalidité, des justificatifs de salaires versés à une tierce personne exerçant en qualité d'aide. Or les textes en vigueur précisent que ce justificatif de salaire ou de manque à gagner n'est exigé que lorsque l'allocation est accordée au taux de 80 %. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les compétences des conseils généraux en la matière ainsi que les obligations qui leur incombent du fait de la législation actuelle,

Réponse publiée le 1er décembre 1997

L'allocation compensatrice est une prestation d'aide sociale affectée qui, sauf dans l'hypothèse de frais professionnels liés au handicap, est exclusivement destinée à permettre à la personne handicapée de recourir à l'aide d'une tierce personne. Afin de préserver le libre choix de la personne handicapée et de ne pas entraver les solidarités familiales naturelles, le Gouvernement n'a pas souhaité subordonner l'allocation compensatrice à l'existence d'un lien salarié. Aucune modification n'a été apportée à cet égard au dispositif établi par le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. En application de ce texte, l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du 3e groupe prévu à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale n'est accordée que si l'aide est apportée par une tierce personne rémunérée ou subissant un manque à gagner. De ce fait, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'effectivité de l'aide qui lui a été conféré par l'article 59 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et le décret n° 95-91 du 24 janvier 1995, le président du Conseil général est fondé à réclamer des justificatifs de salaires, ou des justifications relatives au manque à gagner. En revanche, il ne peut exiger ces deux types de justificatifs lorsque l'allocation compensatrice est accordée à un taux compris entre 40 % et 70 %. Dans ce cas, les personnes handicapées sont seulement tenues sur demande du président du Conseil général de fournir une déclaration indiquant l'adresse et l'identité de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur état. La suspension ou l'interruption de l'allocation compensatrice n'est donc justifiée que lorsque la personne handicapée n'a pas fourni cette déclaration, accompagnée des justificatifs de salaire et du manque à gagner, et que l'allocation a été accordée au taux de 80 %.

Données clés

Auteur : M. Pierre Albertini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997

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