Question écrite n° 12420 :
gratuité des soins

11e Législature
Question renouvelée le 5 avril 1999

Question de : M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste

M. Joseph Parrenin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la position de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé au regard de l'interprétation faite par l'URSSAF de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant sur le statut de la fonction publique hospitalière. Cet article accorde, sous certaines conditions, aux personnes titulaires et stagiaires le bénéfice de la prise en charge de leurs frais d'hospitalisation, de même que la gratuité des soins médicaux et de pharmacie. Certaines URSSAF considèrent que les prises en charge précitées doivent être assujetties à la CSG, à la CRDS et déclarées fiscalement pour les agents hospitaliers titulaires et stagiaires. Par conséquent, il lui demande quelles mesures elle envisage d'entreprendre pour uniformiser ce dispositif et surtout pour conserver l'application statutaire de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Réponse publiée le 7 juin 1999

Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la foncction publique hospitalière, les fonctionnaires hospitaliers en activité, qui sont hospitalisés dans l'établissement public de santé dans lequel ils sont en fonction, bénéficient de la part de cet établissement employeur de la prise en charge pendant une durée maximale de six mois des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Ils ont droit, en outre, à la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement dans lequel ils exercent, ainsi qu'à la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement. De même, les praticiens hospitaliers à temps plein, en activité dans un établissement public d'hospitalisation, bénéficient des mêmes avantages que les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception du forfait journalier hospitalier, aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. Par ailleurs, les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient sous certaines conditions une participation des assurés sociaux aux dépenses d'hospitalisation, par le biais du forfait hopitalier, et de soins, par le biais du ticket modérateur. Au regard de ces dispositions, la prise en charge du forfait hospitalier et du ticket modérateur, la gratuité des soins médicaux ou celle des produits pharmaceutiques, qui ne sont offertes aux fonctionnaires et praticiens concernés que du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, sont alors clairement des avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion de leur activité (pour un dernier arrêt en ce sens, Cass. soc. 20 juin 1996 « Crédit lyonnais (URSSAF de Grenoble et autre »). Comme tels, la valeur de ces avantages doit être soumise à la CSG et à la CRDS, conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Cela étant, l'appréhension précise d'un tel avantage peut, dans la pratique, se révéler difficile. Aussi, les conditions d'une évaluation plus précise de cet avantage sont-elles à l'étude. Dans l'attente, une circulaire ministérielle sera prise dans un proche avenir demandant aux URSSAF de suspendre les redressements sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Joseph Parrenin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 5 avril 1999

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 7 juin 1999

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