Question écrite n° 12465 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les inquiétudes des professionnels de la sexologie. Les sexologues et sexothérapeutes sont inquiets concernant leur droit à l'exercice de la sexologie dans l'avenir. En effet, le conseil national de l'ordre des médecins souhaite réserver l'exercice de la sexologie aux seuls médecins. Ces professionnels s'inquiètent de cette volonté et s'interrogent sur l'opportunité de réserver le champ de la sexologie aux seuls médecins, dans la mesure où une étude tendrait à démontrer que seuls 10 % des dysfonctionnements sexuels ont une origine organique, l'essentiel des pathologies relevant de la dimension psychologique. Les sexologues savent que la discipline ne peut être appréhendée que de façon interprofessionnelle et pluridisciplinaire et collaborent, à cet effet, depuis toujours, avec les médecins spécialistes tels que gynécologues, urologues, andrologues, etc. En tant que professionnels, ceux-ci revendiquent l'exercice de la sexologie et de la sexothérapie qui se définissent comme la prise en charge des troubles de la fonction érotique dans ses aspects psychologiques et sociologiques. Il lui demande, par conséquent, quelles mesures il entend prendre afin que soit préservée la coexistence entre sexologues et médecins spécialistes.

Réponse publiée le 26 octobre 1998

Aux termes de l'article L. 372 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales... par actes personnels, consultations verbales ou écrites... sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ». Dans le cas où le ministre chargé de la santé aurait connaissance d'une suspicion d'exercice illégal de la médecine par une personne se revendiquant sexologue, il entre dans ses prérogatives de saisir le juge judiciaire. Il appartiendrait à ce dernier de déterminer si l'activité du sexologue est susceptible de donner lieu à l'application de l'article L. 372 ou au contraire est demeurée dans le cadre psychologique ne rentrant pas dans l'application du texte susvisé. Actuellement, réserve faite de l'article L. 372 du code de la santé publique, il n'existe aucune réglementation spécifique à la sexologie. Depuis 1996, les médecins ont la possibilité de suivre un cursus universitaire de 3 ans en sexologie, débouchant sur un diplôme inter-universitaire dans cette discipline. A la suite d'une délibération du conseil national de l'ordre des médecins d'avril 1997, seuls les médecins titulaires de ce diplôme peuvent désormais faire état d'un titre de sexologue sur leurs plaques et ordonnances.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998

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