Question écrite n° 12481 :
transport de marchandises

11e Législature

Question de : M. Marc-Philippe Daubresse
Nord (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

La loi n° 98-69 du 6 février 1998, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, est une loi certes équilibrée, mais elle présente toutefois quelques obscurités résiduelles, pouvant conduire à des impasses légales. M. Marc-Philippe Daubresse attire notamment l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 101 nouveau du code du commerce qui apparaît à l'usage entrer en contradiction avec la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : la modification de l'article 101 du code de commerce permet au voiturier sous-traitant de demander le paiement du prix du transport directement auprès de l'expéditeur en cas de défaillance de l'intermédiaire, que ce dernier soit transporteur, commissionnaire ou simple mandataire. Dans un tel cas l'expéditeur ou le destinataire peut être amené à payer le prix du transport alors qu'il n'est pas débiteur du transporteur en application des termes de vente, ou pire, s'il y a sous-traitance, l'expéditeur qui a déjà payé le prix du transport auprès de son cocontractant peut être amené à payer une seconde fois le prix du transport. Et le texte du nouvel article 101 interdit qu'on passe sur ce point une convention particulière qui serait clause contraire. A l'inverse, le recours au mécanisme de la loi du 31 décembre 1975, qui organise les relations entre sous-traitants éventuels d'une opération de transport et qui énonce parfaitement les recours en paiement, a le mérite de garantir les transporteurs contre toute défaillance en paiement des intermédiaires, et pour les donneurs d'ordre d'éliminer les risques de double paiement contraint. Le donneur d'ordre a certes en effet l'obligation contractant à la date de la réception de la mise en demeure adressée par le voiturier sous-traitant. Il y a donc bien contradiction entre ces dispositions. Il souhaite donc qu'on veuille bien répondre à la question suivante : dans le cas où les parties à un contrat de sous-traitance portant sur une prestation de transport ont, par une volonté non équivoque, décidé de se soumettre à la procédure instituée par la loi du 31 décembre 1975, l'expéditeur d'une marchandise qui a déjà payé le prix du transport entre les mains du maître d'ouvrage peut-il opposer ce paiement au transporteur sous-traitant qui intenterait contre lui une action directe sur le fondement de l'article 101 nouveau du code de commerce, modifié par ladite loi Gayssot ?

Données clés

Auteur : M. Marc-Philippe Daubresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 5 avril 1999

partager