Question écrite n° 12488 :
permis de construire et POS

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir lui indiquer si l'autorité de police compétente, à savoir le préfet, est susceptible de s'opposer à l'ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés lorsque les locaux de cet établissement ne respectent ni le permis de construire délivré par le maire, ni le plan d'occupation des sols de la commune d'installation de cet établissement. Dans une telle hypothèse, il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont, le cas échéant, les sanctions administratives et pénales susceptibles d'être infligées à cet exploitant.

Réponse publiée le 10 août 1998

Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumis, à l'exception de ceux de la cinquième catégorie prévus à l'article R. 123-19 de ce code, à une autorisation d'ouverture délivrée, au titre des règles de sécurité contre l'incendie, par le maire après avis de la commission de sécurité compétente, conformément à l'article R. 123-46 dudit code. Ces établissements sont également soumis à l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 du même code délivrée, au titre des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions définies aux articles R. 111-19-10 et R. 111-19-11. Ces autorisations d'ouverture ne peuvent être refusées qu'au regard de motifs tenant à leur objet respectif, à savoir que l'établissement n'est pas conforme soit aux règles de sécurité contre l'incendie, soit aux règles d'accessibilité contrôlées, en l'occurrence, par le permis de construire. par contre, ces autorisations d'ouverture ne peuvent être refusées sur le fondement du non-respect d'autres règles telles que celles posées par le plan d'occupation des sols de la commune. La méconnaissance des règles d'urbanisme donne lieu, après travaux, au refus du certificat de conformité, indépendant des autorisations d'ouverture précitées, dans les conditions prévues à l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, et à l'application des dispositions pénales prévues aux articles L. 480-1 et suivants de ce code. La méconnaissance des règles de sécurité contre l'incendie ou d'accessibilité aux personnes handicapées propres aux établissements recevant du public peut donner lieu à l'application des mêmes dispositions pénales ainsi qu'à celles prévues aux articles L. 152-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 10 août 1998

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