Question écrite n° 12546 :
opérations de vote

11e Législature

Question de : M. Frantz Taittinger
Hauts-de-Seine (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Frantz Taittinger souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation concernant le nombre d'assesseurs obligatoires afin d'ouvrir un bureau de vote lors des différents scrutins électoraux. Actuellement, le code électoral dispose, en son article R. 42, que quatre assesseurs sont nécessaires pour ouvrir un bureau de vote. De plus, chaque candidat ne peut désigner qu'un seul assesseur en application de l'article R. 44, y compris dans l'hypothèse d'un « duel » au second tour. Or, lorsque plusieurs élections sont organisées simultanément, il s'avère qu'il est quasiment impossible de trouver quatre assesseurs par bureau de vote, de très nombreux candidats n'éprouvant plus le besoin de nommer des assesseurs et les bénévoles devenant de plus en plus rares. Des difficultés se posent donc à chaque élection et les bureaux de vote n'ouvrent pas tout le temps à l'heure même si les préfectures acceptent souvent des dérogations d'ordre pragmatique. De plus, très souvent la loi est contournée puisque ce sont souvent des membres du personnel communal qui font alors office d'assesseurs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne peut être envisagé d'assouplir la loi électorale en ramenant le nombre d'assesseurs obligatoires à trois par bureau de vote.

Réponse publiée le 4 mai 1998

L'article R. 42 du code électoral qui fixe la composition de chaque bureau de vote, précise que celui-ci comprend au moins six personnes : un président, quatre assesseurs et un secrétaire, ce dernier n'ayant pas voix délibérative. Mais, aux termes du dernier alinéa dudit article, il est seulement prescrit que, au cours du déroulement des opérations électorales, le nombre des membres du bureau effectivement présents ne doit pas tomber au-dessous de trois. La garantie de l'impartialité des délibérations du bureau résulte du nombre de ses membres, spécialement à l'ouverture du scrutin, et plus encore à sa clôture, lorsqu'il s'agit d'établir le procès-verbal des opérations. Chaque assesseur étant désigné par un candidat, les décisions sont prises dans des conditions en quelque sorte contradictoires. En cas de carence d'un ou plusieurs candidats pour désigner un assesseur, ou si le nombre des candidats est inférieur à quatre, on s'en remet au sort, puique le bureau est alors complété dans les conditions prévues par l'article R. 44 du code précité, en faisant appel aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ou aux électeurs présents sélectionnés en fonction de leur âge. Une réduction de l'effectif minimum du bureau de vote augmenterait donc les chances que la totalité de ses membres puisse se trouver représenter la même tendance politique, au risque de voir apparaître la tentation d'infléchir les décisions et donc les résultats du scrutin. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions en vigueur dans le sens suggéré par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Frantz Taittinger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998

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