aveugles et malvoyants
Question de :
M. Pierre-Christophe Baguet
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la mise en oeuvre de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 pour les personnes âgées atteintes de cécité. En effet, cette loi supprime le bénéfice de l'allocation compensatrice au titre de la tierce personne pour tous ceux qui sont frappés de cécité après soixante ans. En outre, seuls les non-voyants quasi-grabataires ou atteints de déficience mentale (groupe I, II, III de la grille AGGIR), peuvent prétendre à la prestation spécifique dépendance après soixante ans. Dans ces conditions, les personnes handicapées visuelles ne sont plus en capacité d'obtenir une aide légale après cet âge, sauf si la confusion mentale ou une grande détérioration physique se rajoutent à ce handicap. Cette situation est mal comprise par les victimes de la cécité, qui de ce fait se trouvent démunies de toute aide alors qu'elles aspirent à vivre dignement un handicap majeur. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour que cette inégalité de traitement cesse et que les handicapés visuels de plus de soixante ans puissent bénéficier d'une aide - prestation spécifique dépendance ou allocation compensatrice tierce personne - après cet âge et après le 24 janvier 1997.
Réponse publiée le 22 mars 1999
L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que, si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixés par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemenal d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.
Auteur : M. Pierre-Christophe Baguet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : santé et action sociale
Renouvellement : Question renouvelée le 18 janvier 1999
Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 22 mars 1999