code des marchés publics
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui fournir des précisions quant au champ d'application des marchés publics de services après la publication des décrets de transposition du 27 février 1998 (Journal officiel du 28 février, p. 3115 et s.). Notamment le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services fait état de la catégorie des services financiers, catégorie qui comprend les services d'assurances et les services bancaires et d'investissement. Concernant les assurances, les services financiers offerts par les compagnies d'assurance sont-ils les seuls concernés, ce qui exclurait, par exemple, les contrats d'assurance dommage-ouvrage dont les montants peuvent se révéler très importants pour les collectivités locales ? Pour ce qui est des services bancaires, on peut également s'interroger sur leur contenu sachant que, toujours en vertu du décret précité, les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers ne relèvent pas des dispositions applicables aux marchés de services. A partir de là, est-ce que les contrats d'emprunt doivent être considérés comme des instruments financiers - et de ne pas être soumis au décret du 27 février 1998 - ou comme des services bancaires - et relever du champ du droit communautaire ? Par ailleurs, le même décret du 27 février 1998 met en place une nouvelle procédure de concours (art. 297-1 du code des marchés pour les collectivités locales) uniquement applicable aux prestations de services. Il lui est ainsi demandé de bien vouloir lui indiquer les différences entre cette procédure et celles des concours applicables aux prestations intellectuelles (art. 302 du code) et aux marchés d'architecture et d'ingénierie (art. 314 bis), sachant que les risques d'interférence entre ces trois procédures apparaissent évidents pour les praticiens de l'achat public.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 6 avril 1998