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Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la disposition pour les salariés des fonds au titre de la participation aux bénéfices des entreprises. Il a le cas d'un père de famille confronté au problème du financement des études supérieures de ses enfants. Avec un salaire net de 9 000 francs, il a évidemment des difficultés : les études, le loyer de l'étudiant et faire vivre son propre foyer. Pourtant de l'argent il en a mais bloqué au titre de la participation au bénéfice des salariés dans leur entreprise. Les clauses de déblocage de cette participation sont ridiculement restrictives : « mariage, décès, divorce, acquisition de résidence, etc. ». Absolument rien pour les études qui pourtant sont une situation fréquente pour l'avenir des enfants et de l'éducation en général. C'est un problème. C'est pourquoi il lui demande d'étudier ce problème pour mettre en avant une réforme du mode de déblocage des participations au bénéfice des salariés qui aspirent à une meilleure éducation de leurs enfants.
Réponse publiée le 1er septembre 1997
L'indisponibilité, pendant cinq ans, des droits à participation est la contrepartie d'importants avantages fiscaux et sociaux. Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la part salariale, comme de la part patronale, des cotisations sociales. L'indisponibilité est un principe fondamental sur lequel repose la participation : sans elle la participation aux résultats ne serait q'une prime annuelle fondée sur les résultats des entreprises. Les possibilités de déblocage anticipé des fonds sont nombreuses. Elles sont énumérées par le décret en Conseil d'Etat n° 87-544 du 17 juillet 1987, dont les modalités d'application ont été précisées par une circulaire du 9 mai 1995. Les cas retenus par les textes couvrent des événements importants de la vie, ou des situations de difficulté, qui peuvent conduire les titulaires des droits à participation à avoir un besoin exceptionnel d'argent. Ces situations peuvent néanmoins être caractérisées de manière précise et objective, sans avoir recours à une appréciation au cas par cas qui rendrait le dispositif difficilement applicable. La liste des cas de déblocage anticipé a été élargie au cas de surendettement du salarié. Le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge peuvent en effet demander le déblocage des droits à participation à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, s'ils considèrent que cela favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil. Il ne paraît pas opportun, sauf à risquer de remettre en cause la logique qui a présidé à la construction du régime de la participation, d'élargir la liste des cas de déblocage anticipé. Les possibilités actuelles de sortie par anticipation sont d'ailleurs fréquemment utilisées, ce qui tend à démontrer qu'elles sont correctement adaptées aux besoins des salariés.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997