filière culturelle
Question de :
M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Destot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques dans l'évolution de leur carrière. Les agents de deuxième classe de ce cadre d'emploi peuvent être promus assistant qualifié de première classe lorsqu'ils atteignent le neuvième échelon. Ils sont alors nommés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur, soit au premier échelon du cadre d'assistant qualifié de première classe. Or, passant ainsi d'un indice brut de rémunération de 470 à 471, ils se trouvent intégrés dans un cadre d'emploi dont l'échelonnement est moins intéressant que celui de leur grade d'origine. De fait, la promotion de ces agents a ainsi pour effet pervers de les conduire à patienter une dizaine d'années avant de bénéficier d'un avantage pécuniaire. Les organisations syndicales s'étonnent légitimement d'un tel dysfonctionnement, particulièrement démotivant pour les agents concernés. C'est pourquoi il lui demande de reconsidérer le cadre d'emploi des agents de conservation de première classe, afin que la promotion des agents de deuxième classe se traduise par une amélioration de leurs perspectives de rémunération.
Réponse publiée le 22 juin 1998
L'article 17 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques permet, en effet, aux assistants qualifiés de conservation de 2e classe remplissant notamment la condition d'avoir atteint le 9e échelon de leur grade, auquel correspond l'indice brut 470, d'être nommés assistants qualifiés de conservation de 1re classe. L'article 18 du même décret ayant prévu, conformément à une règle traditionnelle en la matière, que les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, les fonctionnaires évoqués ci-dessus sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, auquel correspond l'indice brut 471. Le gain indiciaire retiré de cette promotion étant inférieur à celui qu'ils auraient obtenu en changeant d'échelon dans leur grade d'origine, les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, en application de l'article 18 précité, conformément à une règle également traditionnelle. Il est vrai cependant que la grille indiciaire du grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe peut s'avérer moins avantageuse sur les échelons intermédiaires, selon l'échelon du grade inférieur à partir duquel l'agent aura pu être promu, même si l'échelon terminal de la 1re classe est, en toute hypothèse, plus favorable. La prise en compte de cette situation fait l'objet d'une étude.
Auteur : M. Michel Destot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 6 avril 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998