carte nationale d'identité
Question de :
M. Didier Mathus
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste
M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les personnes d'origine polonaise pour se faire délivrer la carte nationale d'identité sécurisée dans les régions minières. La réglementation relative à la carte nationale d'identité sécurisée prévoit que les demandeurs d'origine étrangère doivent fournir un justificatif de la nationalité française. Dans plusieurs régions françaises, il s'agit plus particulièrement des personnes nées en France de parents étrangers et particulièrement celles issues de l'immigration postérieure à la Première Guerre mondiale. Ces personnes ont acquis la nationalité française, soit par naturalisation des parents, avec effet collectif, soit à leur majorité. Dans le premier cas, la preuve de la nationalité française est alors apportée par la production du décret de naturalisation, dans la mesure, bien sûr, où il a été conservé. Mais c'est surtout pour les personnes relevant du second cas, devenues françaises à leur majorité, qu'il y a problème car, dans la plupart des cas, ces gens-là n'ont bien souvent pas conservé la preuve de l'acquisition de la nationalité par déclaration au tribunal et doivent alors produire un certificat de nationalité française. Les démarches nécessaires pour l'obtention de ce document sont complexes et souvent longues (plusieurs mois, voire un an et plus). Ces personnes ont également des problèmes pour obtenir un extrait d'acte de naissance car ils ne figurent pas au fichier central de l'état civil. Ils peuvent demander l'établissement d'un acte de naissance à ce service en fournissant, en particulier un extrait d'acte de naissance original, souvent difficile à obtenir dans le pays d'origine, notamment pour les Polonais. Toutes ces complications administratives revêtent un caractère d'autant plus vexatoire que les personnes concernées ont acquis la nationalité française depuis plusieurs années, ont déjà été en possession d'une ou plusieurs cartes d'identité, sont électeurs, et s'agissant des hommes, ont satisfait aux obligations militaires. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre pour améliorer ce dispositif.
Réponse publiée le 22 juin 1998 (Erratum publié le 6 juillet 1998)
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que si, lors de la création de la carte nationalité d'identité sécurisée, les contrôles sur l'état civil et la nationalité des demandeurs ont été renforcés pour garantir l'authenticité de ce document, le renouvellement de cette carte pourra désormais être automatique grâce à un système informatique de gestion. Un certain nombre d'usagers, notamment d'origine étrangère ou nés à l'étranger, ayant rencontré des difficultés pour produire la preuve de leur état civil ou de leur nationalité, des mesures ont été prises dès 1991 par le ministère de l'intérieur, compétent en ce domaine, en concertation avec le ministère de la justice et celui des affaires étrangères, afin de faciliter les démarches à accomplir pour la délivrance du titre. C'est ainsi que, par arrêté du 24 avril 1991 relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance de la carte, le livret de famille a été rétabli comme pièce d'état civil, au même titre que l'extrait d'acte de naissance avec filiation. En matière de preuve de la nationalité française, diverses mesures d'assouplissement ont également été prises. La circulaire INTD9100114C du 27 mai 1991 puis la circulaire INTD9600032C du 21 février 1996 ont prévu divers cas de dispense de production d'un certificat de nationalité française pour certaines catégories de personnes, notamment celles nées à l'étranger, celles originaires des anciens territoires d'outre-mer ou les rapatriés d'Afrique du Nord. S'agissant plus particulièrement des personnes d'origine polonaise citées par l'honorable parlementaire, il convient de préciser qu'aucune difficulté de preuve de la nationalité française ne devrait concerner celles qui l'ont acquise par décret de naturalisation, puisque le ministère chargé des naturalisations centralise et conserve l'ensemble des dossiers de naturalisation et peut en délivrer attestation. Il en est de même des enfants de ces personnes qui, mineurs à la date de l'acquisition de la nationalité française par leur(s) parent(s), ont bénéficié de plein droit de l'effet collectif attaché à cette acquisition. En revanche, les personnes nées en France de parents étrangers qui sont susceptibles d'avoir acquis la nationalité française à leur majorité par naissance et résidence en France sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française peuvent rencontrer des difficultés dans l'établissement de la preuve de leur résidence en France au cours des cinq années précédant leur majorité. En effet, plus la date de leur majorité est éloignée dans le temps, plus il leur est difficile d'obtenir des justificatifs de leur résidence en France entre 16 et 21 ans ou entre 13 et 18 ans. Dans ces cas particuliers, l'exigence d'un certificat de nationalité française peut compliquer encore la situation des intéréssés qui, soit ne verront établir la preuve de leur nationalité française qu'après de longs délais d'enquêtes et de recherches des justificatifs nécessaires soit, s'ils demeurent dans l'impossibilité de justifier des cinq ans de résdidence en France, se verront refuser la délivrance du certificat sollicité. C'est pourquoi, lorsque ces personnes ne peuvent fournir cette preuve mais présentent cependant une possession d'état de français par la production de précédents cartes nationales d'identité, de cartes d'électeur, de passeports, ou documents établissant l'appartenance à la fonction publique française et, pour les hommes, d'un document prouvant qu'ils ont satisfait aux obligations militaires, elles se verront dispensées de produire un certificat de nationalité française pour obtenir la délivrance de la carte nationale d'identité. Des travaux sont actuellement menés en partenariat avec le ministère de l'intérieur afin d'établir des critères de dispense de certificat de nationalité française pour les personnes dont la situation est régie par l'article 44 du code de la nationalité française et qui présentent une possession d'état de français. Une nouvelle circulaire sera bientôt adressée en ce sens aux préfets, qui rappellera l'ensemble des règles applicables en matière de délivrance des cartes nationales d'identité et précisera notamment les seuls cas dans lesquels un certificat de nationalité française doit être exigé. En outre, un programme de formation des responsables des services de délivrance des cartes nationales d'identité des préfectures et des sous-préfectures a été mis en place. Animées par des fonctionnaires des ministères de l'intérieur, des affaires étrangères, de la Justice et de l'emploi et de la solidarité, ces sessions visent notamment à harmoniser les pratiques et à éviter que des pièces justificatives ne soient inutilement nexigées. Enfin et de façon plus générale, il convient de rappeler que la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 applicable dès le 1er septembre 1998, a prévu que toute première délivrance de certificat de nationalité française, quel qu'en soit le fondement juridique, sera désormais mentionnée en marge de l'acte de naissance des intéressés qui pourront également demander que les mentions relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille. Ainsi sera facilitée la preuve de la nationalité française et, par voie de conséquence, l'obtention des pièces, comme la carte nationale d'identité, qui exigent une telle preuve.
Auteur : M. Didier Mathus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Papiers d'identité
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 juin 1998
Dates :
Question publiée le 6 avril 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998
Erratum de la réponse publié le 6 juillet 1998