Question écrite n° 1269 :
taxe sur les voitures de sociétés

11e Législature

Question de : M. Jean-Marc Ayrault
Loire-Atlantique (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marc Ayrault interroge M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'application de l'article 1010 du code général des impôts aux sociétés civiles professionnelles, notamment d'avocats. Cet article prévoit que les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédées ou utilisées par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. Cette taxe sur les véhicules des sociétés est normalement due par les sociétés commerciales dans la mesure où elle n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, des sociétés civiles professionnelles d'avocats font l'objet de contrôles fiscaux limités au problème de cette taxe. Ces contrôles résultent d'une interprétation de l'administration fiscale qui, apparemment, tente d'élargir le champ de cette taxe aux sociétés civiles. Il lui demande quelles instructions il entend prendre pour lever les difficultés qui naissent de cet élargissement.

Réponse publiée le 6 octobre 1997

La taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est due par les sociétés de toute nature quels que soient leur forme, leur objet ou leur situation au regard de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, quel que soit leur régime fiscal, les sociétés civiles y compris les sociétés civiles professionnelles sont imposables à la taxe sur les véhicules des sociétés pour les voitures particulières qu'elles possèdent ou utilisent. Ces précisions sont contenues dans la documentation administrative sous les références 7 M 2311 n°s 1 et 2. Par suite, les sociétés civiles professionnelles constituées entre membres et professions libérales, notamment entre avocats, sont passibles de cette taxe. Cela étant, s'agissant des voitures qui sont utilisées par les sociétés, le seul versement d'indemnités kilométriques pour compenser les frais engagés par l'associé ou le salarié utilisant son véhicule à des fins professionnelles n'entraîne pas l'exigibilité de la taxe sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants, c'est-à-dire lorsqu'ils excèdent notoirement les frais exposés, du fait du taux unitaire pratiqué, du nombre de kilomètres pris en compte ou de tout autre mode de calcul des remboursements. Par ailleurs, lorsque la taxe sur véhicules des sociétés est due par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, elle peut être déduite pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu au nom de chacun de ses membres, ce qui en atténue sensiblement l'incidence.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Ayrault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 6 octobre 1997

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