Question écrite n° 1271 :
détermination du bénéfice imposable

11e Législature
Question signalée le 6 octobre 1997

Question de : M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste

M. Augustin Bonrepaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux régies municipales dotées de la seule autonomie financière exploitant des stations de sports d'hiver. En se fondant sur le caractère lucratif de l'activité exercée et sur les dispositions contenues dans les articles 206-1/ du code général des impôts et 115-1/ et 2/ de l'annexe IV du même code, l'administration fiscale considère que les régies communales dotées de l'autonomie financière sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. S'agissant de régies communales dotées de la seule autonomie financière, il convient de relever que les communes juridiquement dotées de la personnalité morale sont seules propriétaires de l'ensemble des investissements matériels affectés à l'exploitation et titulaires des concours bancaires obtenus pour procéder auxdits investissements (étant précisé que les échéances de remboursement des emprunts - capital et intérêts - sont payées par la commune par voie par prélèvement sur le budget de la régie). En application des dispositions du décret n° 88-621 du 6 mai 1988, la comptabilité des régies communales est tenue depuis le 1er janvier 1989 selon des modalités analogues à celles prévues par le plan comptable général de 1982, de sorte que les régies sont comptablement tenues de pratiquer des amortissements sur les immobilisations affectées à l'exploitation de la station de sports d'hiver. En matière fiscale, les principes généraux dégagés par la jurisprudence disposent que les éléments de l'actif immobilisés susceptibles de faire l'objet d'un amortissement s'entendent exclusivement des biens dont l'entreprise est juridiquement propriétaire (les seules exceptions à la condition dite de propriété étant édictées par l'article 390 du code général des impôts - constructions sur sols d'autrui - et par les articles 238 bis L et 238 bis M du code général des impôts - sociétés en participation et sociétés de fait). Compte tenu des observations ci-dessus, il lui demande de bien vouloir confirmer : qu'à défaut, pour les régies communales (dotées de l'autonomie financière mais dépourvues de personnalité morale), d'être juridiquement propriétaires des investissements matériels affectés à l'exploitation, les dotations aux amortissements comptabilisés ne peuvent être fiscalement admises en déduction pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'en revanche, l'intégralité des sommes payées par la régie communale au titre des emprunts contractés au nom et par la commune doit être fiscalement admise en déduction des résultats imposables de la régie (les sommes en cause devant s'analyser comme la contrepartie financière de la mise à disposition ou affectation par la commune à la régie des biens d'investissement nécessaires à l'exploitation de la station).

Données clés

Auteur : M. Augustin Bonrepaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 octobre 1997

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997

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