Question écrite n° 12736 :
réductions d'impôt

11e Législature

Question de : M. Robert Hue
Val-d'Oise (5e circonscription) - Communiste

M. Robert Hue attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude exprimée par certains épargnants ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques. Malgré la loi de finances pour 1996 qui a supprimé la réduction d'impôt dont bénéficiaient jusqu'alors les contrats d'assurance sur la vie tout en maintenant cependant cet avantage aux contrats dits à primes périodiques et malgré la définition fort restrictive donnée par l'administration à la notion de « prime périodique », notamment par deux instructions en date des 22 février 1996 et 16 février 1997, de nombreux assurés dont les contrats répondaient aux conditions particulièrement exigeantes ont néanmoins vu leurs droits maintenus. Or, il ressort d'une réponse donnée le 20 octobre 1997 à une question écrite que les contrats à primes périodiques s'entendent comme étant « ceux pour lesquels les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes du contrat ». Cette définition également fort restrictive fait craindre à certains souscripteurs que les contrats ne donnant pas lieu à des frais de commission versés à des intermédiaires ne permettent plus de bénéficier de la réduction d'impôt dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi de finances pour 1996 ainsi que de l'exonération du nouveau prélèvement prévu à l'article 21 de la loi de finances pour 1998. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que les titulaires d'un contrat à primes périodiques souscrit auprès d'organismes ne rémunérant pas d'intermédiaires commissionnés et respectant par ailleurs les critères posés par l'administration pour bénéficier de la réduction d'impôt attachés aux contrats à primes périodiques ne soient pas injustement pénalisés.

Réponse publiée le 27 avril 1998

Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance-vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.

Données clés

Auteur : M. Robert Hue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 avril 1998
Réponse publiée le 27 avril 1998

partager