personnes âgées
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème posé par notre législation concernant la désignation d'un tuteur ou d'un curateur. En effet, s'il est possible de prévoir des dispositions testamentaires et d'exprimer ses dernières volontés, il n'est par contre pas possible de désigner valablement son tuteur ou son curateur en cas d'incapacité. Pourtant, de nombreuses personnes âgées sont de plus en plus concernées par ce problème qui peut avoir des conséquences regrettables pour leur bien-être physique ou pour la protection de leurs biens. Certaines personnes se retrouvent ainsi parfois confiées à un entourage peu scrupuleux et peu délicat. En conséquence, elle souhaite savoir quelles mesures elle entend prendre pour que les personnes atteintes d'incapacité puissent désigner de leur vivant un tuteur ou un curateur.
Réponse publiée le 19 octobre 1998
Le garde sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état de notre législation, la tutelle des majeurs est dative (art. 496 du code civil), c'est-à-dire que le tuteur est nommé par le conseil de famille réuni à cet effet, aussitôt après que le jugement prononçant la tutelle est devenu définitif. Ce principe ne comporte qu'une exception, l'époux étant de droit le tuteur de son conjoint. Actuellement, il n'est donc pas possible à une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique de choisir elle-même son tuteur. Toutefois, les règles de procédure en matière de tutelle prévoient que, lors de l'instruction de la demande aux fins de tutelle ou de curatelle, le juge doit entendre la personne visée dans la requête et lui donner connaissance de la procédure introduite. Il s'agit d'une formalité essentielle, à laquelle le juge ne peut se soustraire qu'à titre exceptionnel, lorsque l'audition serait de nature à porter préjudice à la santé de la personne à protéger. Si cette personne, malgré l'altération de ses facultés mentales, à l'origine de la procédure de tutelle, dispose d'une lucidité suffisante, il lui sera dès lors possible, au cours de cette audition, de manifester ses souhaits sur le choix de son éventuel tuteur qu'il appartiendra au juge d'apprécier. La proposition de l'auteur de la question, visant à permettre qu'une personne désigne par avance, en cas de perte de sa capacité juridique, un tiers chargé de la gestion des biens nécessiterait une réforme législative. Une réflexion sur l'aménagement du droit des incapacités et de la loi du 3 janvier 1968 sera entreprise à la chancellerie après le dépôt du rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et des services judiciaires, chargées par leur ministère de tutelle de faire le bilan de la situation actuelle et de proposer les adaptations nécessaires. La question évoquée pourrait y trouver sa place.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 6 avril 1998
Réponse publiée le 19 octobre 1998