optique et lunetterie
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean-François Chossy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les vives inquiétudes manifestées par les opticiens concernant les dispositions prises dans le cadre des diverses mesures d'ordre social, visant à exclure du champ d'activité des opticiens, les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. Un tel projet privilégie une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique, et aurait pour effet de restreindre le champ d'activité professionnel des opticiens, alors qu'il n'est encadré par aucune législation définitive. L'Académie de médecine et le syndicat national des ophtalmologistes de France ont confirmé que ces produits devraient être exclusivement distribués par des professionnels qualifiés. Ainsi, dans l'avis formulé lors de la séance du 4 février 1997, l'Académie, devant l'accroissement de presbytes et d'amétropes qui font directement l'achat de lunettes prémontées, « attire l'attention des pouvoirs publics sur l'intérêt de préserver les conditions qui garantissent la meilleure correction optique de troubles de la réfraction ; c'est-à-dire une prescription spécifique à chaque individu, adaptée à chaque oeil et établie en fonction de critères objectifs et socio-professionnels précis, prescription qui se révèle, de surcroît, l'unique occasion de dépister une éventuelle anomalie de la vision justiciable d'une investigation médicale ». En l'absence de texte règlementaire plus précis, la jurisprudence a toujours statué dans un sens favorable aux opticiens-lunetiers. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles dispositions il compte prendre pour donner une base juridique stable à l'exercice de cette profession, et quelles mesures peuvent être prises pour garantir à ces derniers la vente exclusive de ces produits.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Industrie
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 13 avril 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998