filière administrative
Question de :
M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste
M. Jack Lang appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents de catégorie C exerçant la fonction de secrétaire de mairie. En effet, dans les communes de 2 000 habitants, les fonctions de secrétaire de mairie peuvent être tenues par des fonctionnaires relevant de trois cadres d'emplois différents : adjoints administratifs (catégorie C), rédacteurs (catégorie B), secrétaires de mairie (catégorie A). Par ailleurs, l'article 3, alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet également, dans les communes de moins de 2 000 habitants, à des agents non titulaires d'exercer dans certaines conditions les fonctions de secrétaire de mairie. En vertu de l'article 39 de la loi précédemment citée, le concours interne d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, dès lors qu'ils justifient au 1er janvier de l'année de concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Par ailleurs, parmi les fonctionnaires susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, figurent les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaires de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans. Ces dispositions permettent donc à des adjoints administratifs chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants d'accéder à un cadre d'emplois de catégorie B, celui des rédacteurs en l'occurrence, tout en conservant, le cas échéant, leurs fonctions initiales. Cependant, la mise en oeuvre des « quotas » freine considérablement les possibilités d'évolution et annihile ainsi en partie le bénéfice des mesures précédemment citées. En effet, les statuts fixent un quota de recrutement, au titre de ces promotions internes, à un recrutement pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Ce mécanisme de régulation des effectifs communs à la fonction publique territoriale et à la fonction publique d'Etat, lorsqu'il s'applique à la situation des secrétaires de mairie, freine de nombreuses promotions qui seraient possibles sans l'existence de ce dispositif. Aussi, il souhaiterait savoir si le gouvernement, en concertation avec les associations d'élus communaux, envisage un assouplissement de ces mesures particulièrement contraignantes.
Réponse publiée le 22 juin 1998
Le système des quotas a été institué pour réguler les promotions dans la fonction publique territoriale, tant au niveau de la promotion interne qu'à celui des avancements de grade. Ces quotas sont l'équivalent des pyramidages budgétaires affectant les corps homologues de la fonction publique de l'Etat. En ce qui concerne la promotion interne, ces quotas déterminent le nombre de fonctionnaires territoriaux qui, inscrits sur la liste d'aptitude soit au choix soit après examen professionnel, peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois par cette voie. S'agissant de l'avancement de grade, de façon générale, ils déterminent l'effectif maximal de fonctionnaires territoriaux du grade d'avancement et fixent ainsi un pyramidage de ce grade. Selon les cadres d'emplois, ils affectent un ou plusieurs grades d'avancement en fonction notamment du pyramidage budgétaire prévu pour les emplois des corps homologues de la fonction publique de l'Etat. Différentes mesures d'assouplissement ont été instituées afin de permettre des promotions dans des collectivités ou des établissements publics n'ayant pu en prononcer en faveur de leurs agents durant une certaine période. Ainsi, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période de cinq ans, l'article 38 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. De même, au-delà de la mesure prévue par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié qui autorise, lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, que le nombre d'avancements de grade obtenu soit arrondi à l'entier supérieur, l'article 37 du décret du 28 décembre 1994 précité ouvre la possibilité, quand l'application des règles prévues par le statut particulier et par l'article 14 du décret du 17 avril 1989 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, qu'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement puisse être nommé. En tout état de cause, l'approfondissement de la réflexion sur les quotas tiendra compte des conclusions du rapport que M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, vient de remettre au Gouvernement, au terme de la mission d'étude qui lui a été confiée sur les problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux.
Auteur : M. Jack Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 20 avril 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998