atteintes à l'intégrité de la personne
Question de :
M. Patrice Carvalho
Oise (6e circonscription) - Communiste
M. Patrice Carvalho interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures qu'elle compte prendre à l'égard des femmes battues par leur époux ou concubin, et qui n'ont pour seule solution, en cas de crise aiguë, que de quitter le domicile familial pour se protéger et protéger leur(s) enfant(s). Il n'est, en effet, pas équitable et juste que l'épouse ou concubine, accompagnée de ses enfants, ait à quitter le domicile, alors que la cause de ce départ tient dans les mauvais traitements physiques ou psychologiques qu'elle subit, ainsi que ses enfants. Dans le dispositif actuel, il existe une part de reconnaissance de telles situations qui permet l'accueil de ces femmes et de leurs enfants dans des centres adaptés. Or il serait plus équitable et mieux fondé qu'une telle part de reconnaissance permette aux pouvoirs publics d'isoler le mari ou concubin qui entraîne cette situation de violences physiques et/ou psychologiques. Cette disposition permettrait à l'épouse ou concubine, ainsi qu'à ses enfants, en cas de crise, de demeurer au domicile familial et de conserver des conditions de vie habituelles. En l'état actuel des choses, l'épouse ou concubine peut porter plainte contre son mari ou concubin. Or, dans la grande majorité des cas, du fait d'un contexte affectif complexe, il est rare qu'en cas de crise l'épouse ou concubine porte plainte. Elle a avant tout à faire face à une situation de danger, à laquelle elle doit répondre dans l'urgence. Or protéger l'épouse ou concubine et ses enfants en les maintenant au domicile familial et en isolant le mari ou concubin mis en cause par une installation en foyer d'hébergement permettrait de réunir les conditions nécessaires aux deux personnes formant le couple de préparer la meilleure évolution possible de leur situation familiale. Aujourd'hui, ce sont les femmes et leurs enfants qui quittent le domicile familial. Lorsque la crise ne se résout pas, ce sont elles qui recherchent un logement. Or, bien souvent, elles n'ont que très peu de ressources et n'obtiennent pas de logement adéquat pour les accueillir. Par ailleurs, les organismes de logement social exigent, dans la plupart des cas, une attestation de divorce ou de séparation de corps, que ces femmes n'obtiennent qu'après de longues semaines d'attente. Ce sont autant de semaines qu'elles passent à vivre dans des conditions précaires, en foyer ou chez des parents. A ces semaines s'ajouteront celles à attendre l'obtention d'un logement social. Les délais d'attente sont très longs, malgré les classements en relogement prioritaire auprès des préfectures de ce type de demande. C'est pourquoi il semble nécessaire de prendre d'urgence des mesures telles qu'elles évitent à ces femmes et à leurs enfants de traverser de si longues périodes de désarroi et de déroute, qui, sans solutions rapides, conduisent ces familles à basculer dans une précarité insoutenable.
Réponse publiée le 19 octobre 1998 (Erratum publié le 23 novembre 1998)
La ministre de la justice indique à l'honorable parlementaire qu'elle est pleinement consciente de la situation douloureuse des femmes battues par leur époux ou leur concubin et de la difficile question de leur hébergment. Il serait souhaitable que ces femmes puissent demeurer avec leurs enfants dans le domicile conjugal, plutôt que de devoir quitter ce domicile pour se réfugier temporairement dans un centre d'accueil adapté avant de rechercher un nouveau logement, ce qui est trop souvent le cas en pratique. Cette solution, qui suppose l'éloignement de l'auteur des violences, peut être obtenue si des poursuites pénales sont engagées contre ce dernier. Les violences conjugales constituent en effet, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. L'auteur des violences peut ainsi, dans le cadre d'une procédure de comparution par procès-verbal ou d'une instruction préparatoire, être placé sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de résider hors du domicile familial. Cette obligation peut ensuite constituer, lors de la condamnation, l'une des mesures d'un sursis avec mise à l'épreuve. Ces solutions ne peuvent être mises en oeuvre que si la victime porte la connaissance de ces faits aux autorités judiciaires. A cet égard, le rôle des associations luttant contre les violences intra-familiale, auxquelles l'article 2-2 du code de procédure pénale a déjà reconnu en matière de violences conjugales une compétence particulière, se révèle souvent très utile. De plus, la circulaire du 13 juillet 1998 relative à la politique pénale d'aide aux victimes développée par le ministère de la justice fait une place particulière aux victimes de ce type de violences en préconisant qu'elles soient prises en charge dans les plus brefs délais par les associations d'aide aux victimes présentes aujourd'hui sur la quasi-totalité du territoire national. La mission de ces structures consiste à informer, assister et orienter les victimes. C'est d'ailleurs pourquoi le Gouvernement a l'intention d'insérer dans les projets de loi portant réforme de la procédure pénale qui seront bientôt déposés devant le Parlement une disposition consacrant, de façon générale, le rôle joué par les associations d'aide aux victimes. Par ailleurs, le garde de sceaux est en mesure de vous indiquer qu'un projet de circulaire interministérielle (emploi et solidarité, justice, intérieur, défense, déléguée interministérielle aux droits des femmes) relative à la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et au sein du couple est actuellement en cours d'élaboration et devrait très prochainement être signée par les différents départements ministériels concernés. Ce texte répond très largement aux préoccupations développées par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Patrice Carvalho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 avril 1998
Réponse publiée le 19 octobre 1998
Erratum de la réponse publié le 23 novembre 1998