domaine public
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune ayant constaté que l'un de ses administrés s'était approprié abusivement la partie d'une voie publique située devant son domicile en y réalisant de petits travaux de pose d'un portillon et d'édification d'une murette. Elle souhaite que M. le ministre lui précise si ces travaux constituent une contravention de grande voirie ainsi que les moyens et procédures autorisés à la commune pour faire enlever ou détruire ces ouvrages.
Réponse publiée le 8 juin 1998
Les atteintes au domaine public routier, consistant notamment à empiéter sur ledit domaine ou à exécuter sur celui-ci un travail sans autorisation, constituent des contraventions de voirie sanctionnées selon les modalités prévues aux articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière. Les infractions, poursuivies dans la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence du juge administratif, font l'objet d'un procès-verbal, dressé dans les conditions visées à l'article L. 116-2, lequel est transmis au procureur de la République et suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au préfet, soit au président du conseil général ou au maire. Le tribunal judiciaire, saisi de l'action publique, peut infliger à l'auteur de l'infraction une peine d'amende. Saisi d'une action en réparation, le juge répressif peut également, sur le fondement de l'article L. 116-1, condamner le contrevenant à la réparation de l'atteinte portée au domaine public routier et notamment à l'enlèvement ou à la démolition des ouvrages faits. En dehors de la procédure des contraventions de voirie, le maire peut également, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure le contrevenant de faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier sans toutefois pouvoir, en règle générale, procéder d'office à la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés. La jurisprudence n'admet, en effet, le recours à la procédure d'exécution forcée, sans qu'il soit fait appel au juge, que dans des cas exceptionnels, lorsque l'administration ne dispose d'aucune sanction pénale, administrative ou civile pour obtenir la libération du domaine public, ou en cas d'urgence née d'un péril imminent ou d'absolue nécessité (CE 20 juin 1980, commune d'Ax-les-Termes).
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 8 juin 1998