Question écrite n° 13405 :
FCTVA

11e Législature

Question de : M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste

M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les différents qui peuvent opposer les collectivités locales aux compagnies d'assurance à l'occasion de divers sinistres. En effet, il semble qu'à défaut de clauses particulières prévues au contrat, les compagnies ne sont pas fondées à déduire la TVA des indemnités dues aux collectivités locales. Cependant, les divergences d'appréciations entre les parties sur ce point ne facilitent en rien un règlement rapide des dossiers. C'est pourquoi il souhaite savoir si la législation en vigueur autorise ou non l'inscription du remplacement du matériel endommagé (généralement des biens mobiliers équipant les locaux municipaux) au budget d'investissement, et par voie de conséquence au FCTVA.

Réponse publiée le 7 septembre 1998

Une circulaire du 11 juillet 1986, publiée au Bulletin officiel des assurances, a rappelé le principe selon lequel les sociétés d'assurance ne sont pas fondées à déduire du montant des indemnités dues aux collectivités locales la TVA acquittée ou reçue au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Cependant, dans son arrêt du 20 avril 1995, la cour d'appel de Douai a jugé que l'indemnité versée aux collectivités par les compagnies d'assurance au titre du préjudice subi à la suite d'un dommage doit être calculée hors TVA en raison de la compensation dont elles bénéficient au titre du FCTVA. Cette position que la Cour de cassation n'a pas eu à examiner méconnaît la nature juridique du FCTVA qui, en raison du contrôle d'éligibilité réalisé avec un décalage de deux ans, ne constitue pas une recette certaine pour les bénéficiaires et ne saurait donc s'analyser comme un mécanisme fiscal de remboursement de la TVA. Le tribunal d'instance de Riom, dans un jugement du 8 juillet 1997 - commune des Ancizes-Comps - s'est d'ailleurs rangé à cette interprétation. En outre, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 19 avril 1991 SARL Cartigny, a confirmé ce principe. En conséquence, ainsi que le souligne l'auteur de la question, les compagnies d'assurance ne sont fondées à refuser une indemnisation sur la base d'une évaluation toutes taxes comprises des sinistres que lorsque le contrat d'assurance prévoit expressément un règlement hors TVA des sinistres ou lorsque les biens sinistrés sont affectés à une activité conduisant à un assujettissement à la TVA de droit commun. Par ailleurs, l'instruction budgétaire et comptable M14 applicables aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux depuis le 1er janvier 1997, s'inspirant des principes du plan comptable général de 1982, précise que les travaux, qui visent à remettre les biens endommagés en bon état d'utilisation, sans en accroître la valeur ou la durée de vie prévisible, constituent des charges de fonctionnement. Toutefois, si une partie des frais de réparation constitue une source d'amélioration prolongeant la durée d'utilisation du bien, ces frais sont comptabilisés à la subdivision intéressée du compte 23 « immobilisations en cours » ou du compte 21 « immobilisations ». Les améliorations peuvent provenir soit du remplacement d'un élément détérioré par un élément neuf, soit de la réparation d'un élément existant. Dans ce dernier cas et nonobstant une indemnisation toutes taxes comprises du sinistre, les dépenses peuvent ouvrir droit au bénéfice du FCTVA, sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité.

Données clés

Auteur : M. Gérard Bapt

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 7 septembre 1998

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