Question écrite n° 13447 :
optique et lunetterie

11e Législature

Question de : M. Jean-Michel Couve
Var (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Michel Couve appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur un projet de réforme tendant à réformer le champ d'activité des opticiens. Il semblerait, en effet, qu'une disposition serait prochainement mise à l'étude afin d'exclure du champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour les presbytes. Les syndicats d'opticiens s'opposent à une telle décision, qui privilégierait une logique essentiellement commerciale, au détriment de la notion de santé publique et aux positions de la direction générale de la santé. En tout état de cause, il est évident que ce genre de produit doit être exclusivement distribué par des professionnels qualifiés afin de ne pas remettre en cause sa valeur médicale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement entend prendre une telle décision qui irait effectivement à l'encontre de positions prises par les autorités médicales.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Couve

Type de question : Question écrite

Rubrique : Industrie

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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