Question écrite n° 13451 :
optique et lunetterie

11e Législature

Question de : M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur un projet de réforme tendant à exclure du champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour les presbytes. Les syndicats d'opticiens s'opposent à une telle disposition qui privilégie en effet une logique essentiellement commerciale au détriment de la notion de santé publique et des positions régulièrement prises par la direction générale de la santé. En tout état de cause, ces produits doivent être exclusivement distribués par les professionnels qualifiés afin de ne pas remettre en cause leur valeur médicale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement entend prendre une telle décision.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Dubernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Industrie

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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