stationnement
Question de :
M. Hervé Gaymard
Savoie (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le stationnement des caravanes des gens du voyage. La liberté d'aller et venir a pour corollaire le droit au stationnement sur le territoire de chaque commune. Toutefois, il se développe actuellement des mouvements d'achats de parcelles de terrain par des gens du voyage, dans de nombreuses communes. Cela n'aurait rien de choquant si ces derniers respectaient, comme il se doit, les plans d'occupation des sols de ces parcelles. En effet, les parcelles susmentionnées sont généralement inscrites en NC (zones agricoles) alors que les travaux d'installation d'alimentation électrique, des murets ou toutes autres constructions sont effectués en contradiction des règlements d'urbanisme. A cela s'ajoute le « mitage » systématique des terrains environnant les communes, les acquisitions n'étant pas regroupées au même endroit mais éparpillées. Il lui demande de l'informer des moyens juridiques dont dispose un maire pour faire respecter les plans d'occupation des sols, les procédures entreprises jusqu'à présent étant inefficaces.
Réponse publiée le 1er juin 1998
Le respect de la règle de droit, dans le domaine du droit de l'urbanisme comme dans tout autre domaine, vaut pour tous. Au-delà des dispositions contenues dans les plans d'occupation des sols et des autres règles locales d'urbanisme incluses notamment dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur ou les plans d'aménagement de zone des zones d'aménagement concerté, le respect des règles de droit vaut également à l'égard des règles nationales d'urbanisme, telles que les lois d'aménagement et d'urbanisme ou le règlement national d'urbanisme dont certaines dispositions, d'ordre public, sont d'application générale, même en présence d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Le code de l'urbanisme organise la constatation et la répression des infractions au droit de l'urbanisme et il offre aux collectivités publiques, et notamment aux maires, les moyens d'assurer le respect de la règle de droit. Ainsi, en application de l'article L. 480-1 dudit code, les infractions sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du même code, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Par ailleurs, l'article L. 480-2 du même code organise la procédure d'interruption des travaux qui peut être ordonnée soit réquisition du ministère public agissant à la requête notamment du maire ou du fonctionnaire compétent, soit même d'office, par le juge d'instruction chargé des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. Les pouvoirs qui appartiennent au maire ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures précitées. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le préfet prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.
Auteur : M. Hervé Gaymard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998