Question écrite n° 13457 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences des mesures prévues dans le projet de loi de réduction du temps de travail pour les entreprises de transports publics interurbains. Dans ce secteur d'activité, de nombreux emplois sont à temps partiel, et en particulier au sein des services assurant des transports scolaires par convention avec des collectivités locales. Les professionnels craignent que certaines dispositions ne provoquent un surcoût pour ces prestations à l'équilibre financier fragile. Il lui demande si des dispositions particulières pourraient être envisagées dans ce secteur d'activité.

Réponse publiée le 10 août 1998

Les dispositions de l'article 10-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports scolaires sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transporteurs routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles. Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 10 août 1998

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