réintégration
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés qui, après une interruption de leur activité professionnelle pour exercer une activité auprès d'un syndicat, d'une association ou d'un parti politique, souhaitent réintégrer leur emploi. Il lui cite le cas d'un salarié d'une grande entreprise, Roussel-UCLAF, qui vient de s'engager à effectuer 700 embauches, et qui refuse de le réintégrer. A l'heure où chacun aspire à participer davantage à la vie politique, associative, citoyenne, il est nécessaire de permettre aux salariés de quitter momentanément leur emploi pour exercer une activité sociale ou politique et d'être réintégré dans une entreprise pour un emploi, à salaire et qualification au moins équivalents. Il lui demande quelles dispositions elle compte mettre en oeuvre afin de favoriser l'exercice de la citoyenneté.
Réponse publiée le 24 novembre 1997
Il existe de nombreuses dispositions législatives et conventionnelles permettant à un salarié de suspendre momentanément son contrat de travail afin d'exercer une activité sociale ou politique. Parmi celles-ci figurent le congé pour participer à une campagne électorale (art. L. 122-24-1 du code du travail) et le congé pour exercer un mandat parlementaire ou local, qui prévoit la possibilité pour le salarié de suspendre son contrat jusqu'à l'expiration de son mandat (art. L. 122-24-2). De plus, la loi n° 92-108 du 3 février 1992 a institué des autorisations d'absence au bénéfice des élus locaux afin qu'ils puissent participer aux réunions que nécessite l'exercice de leur mandat. Par ailleurs, l'article L. 451-1 du code du travail permet au salarié de s'absenter pour participer à des stages de formation économique, sociale ou syndicale, et l'article L. 225-8 de ce même code ouvre la possibilité au salarié, désigné par une association ou une mutuelle pour la représenter auprès d'une instance mise en place par l'Etat, de s'absenter pour participer aux réunions de cette instance. Enfin, il existe des congés pour convenances personnelles que le salarié peut utiliser dans le but de suspendre son contrat de travail pour une longue durée (plus d'un an dans certains cas) afin de se consacrer notamment à des activités associatives, culturelles ou syndicales. Il en est ainsi par exemple du congé sabbatique (art. L. 122-32-17 du code du travail) ou des congés sans solde, prévus par certains accords ou conventions collectives d'entreprise ou de branche, et dont les modalités (durée, conditions d'obtention...) sont définies par des stipulations conventionnelles particulières. Le code du travail prévoit expressément qu'à l'issue de ces congés de longue durée le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Compte tenu de ces dispositions, qui répondent dans une large mesure aux besoins des salariés désireux d'exercer une activité sociale ou politique, et des difficultés qui résulteraient pour la gestion des entreprises de l'extension à d'autres cas du régime des autorisations légales d'absence prévues par le code du travail (il existe actuellement 35 cas de congés légaux), la création d'un nouveau congé ne semble pas opportune. En cas de difficulté, une solution doit plutôt être recherchée individuellement, soit dans le cadre du travail à temps partiel, soit par accord amiable entre le salarié et son employeur.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997